LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      I.- à XII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 44 quaterdecies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 nonies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-4, Art. L131-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 200 sexies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 170, Art. 220 decies, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater K, Art. 1417

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater M

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater P

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater Q

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 72 D bis, Art. 72 D

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 154 bis-0 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater B

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater G, Art. 244 quater H

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 quinquies

      XIII.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 52

      I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
      Art. 154

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1466 F

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1466 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1639 A ter

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647 C quinquies

      V.-Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

      VI.-Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

      VII.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

      La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

      Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

      Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du même code par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.

      A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

      Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

      L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

      Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

      Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

      A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1639 A quater

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1388 quinquies

      III.-Pour l'application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

      IV.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

      La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009. A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements.

      Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

      Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département-Région de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

      A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

      Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

      L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

      V.-Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application du même article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L415-3

      II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.

      La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.

      Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

      L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1395 H
    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L128-13

    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
      Art. 154

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009


      I. ― Les articles 5, 6 et 7 s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
      II. ― Le V de l'article 6 s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d'immeuble a bénéficié des dispositions de l'article 1388 quinquies du code général des impôts.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009


      Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.
      Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s'il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l'état de l'avancée scientifique.
      L'Etat veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5112-1

    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5112-1

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4433-7

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d'échanger avec l'Etat les informations utiles à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
      La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'Etat toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 110 (V)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies B

      II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017, sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts.


      Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.


      III. - Le D du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      I A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 217 undecies

      II.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

      Restent soumis à l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.

      Les B et C du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 217 duodecies

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 242 sexies

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      I A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.

      Art. 242 sexies,

      II A créé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1740-0 A

      III. - Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies


    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1740 bis

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1740

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

      Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 71

      Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :

      1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;

      2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l'Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d'outre-mer ;

      3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;

      4° Des déchets expédiés vers l'Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.

      Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.

      Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par l'allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi ", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.

      Un décret détermine les conditions d'éligibilité à l'aide au fret et les modalités d'application du présent article.

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L752-3-2
      - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
      Art. 159

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 103
      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 171

      Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d'écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

      Le montant de l'aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa tient compte, pour la détermination du montant de l'aide, de l'absence de classement des hôtels à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Le bénéfice de l'aide n'est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.

      Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :

      1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

      2° Etre réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel ;

      3° Abrogé.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L113-4

      II.-Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009


      L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant, dans les départements et collectivités d'outre-mer où elle est compétente, d'une part, sur les conditions de la formation des prix des services de communications électroniques, sur les écarts entre les capacités réelles des réseaux et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix et, d'autre part, sur les conditions de la formation des prix des services de téléphonie fixe et mobile. L'autorité s'intéresse, en particulier, à la surfacturation pour cause d'itinérance des appels émis depuis ou vers les collectivités ultramarines et entre ces collectivités.

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1594 I ter

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 295, Art. 295 A

      II.-Le I entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Restent toutefois soumises au régime applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du I :

      1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

      2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

      3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

      Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

      L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'Etat aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.

      Cette aide peut être attribuée :

      1° Dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

      2° Dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

      3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

      Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.

      Les modalités d'attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer sont fixées par décret.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009


      I. ― Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
      Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
      II. ― Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses de sécurité sociale compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard.
      Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise et de garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de trois ans. Les entreprises exclues du bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en application du V du même article, ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d'épargne.
      Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.
      Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
      En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
      L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.
      III. ― Le présent article s'applique aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
      IV. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.