Article 29
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
A la demande du constructeur, les dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée peuvent être appliquées pour la réception par type de nouveaux types de véhicules, au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée à compter du 29 avril 2009.
La réception CE par type, la réception CE par type de petites séries ou la réception nationale de petites séries est obligatoire à compter des dates figurant dans le tableau suivant :Catégories concernées
Nouveaux types (*)
de véhicules réceptionnés (1)
Tous les véhicules mis en circulation pour la première fois
M1
29 avril 2009
-
Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3
29 avril 2009 (2)
29 octobre 2010
Véhicules complétés des catégories M2 et M3
29 avril 2010 (2)
29 octobre 2011
Véhicules incomplets et complets de la catégorie N 1
29 octobre 2010
29 octobre 2011
Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4
29 octobre 2012
Véhicules à usage spécial de la catégorie M1
29 avril 2011
29 avril 2012
Véhicules complétés de la catégorie N1
29 octobre 2011
29 avril 2013
Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4
29 octobre 2013
Véhicules complétés des catégories N2 et N3
29 octobre 2012
29 octobre 2014
Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4
29 octobre 2012
29 octobre 2014
Sans préjudice de l'application du règlement UE n° 183/2011 du 22 février 2011, la réception individuelle non harmonisée au titre de l'article 24 de la directive 2007/46/CE est obligatoire à compter du 1er juillet 2015.
(*) Au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(1) En application de l'article 45 de la directive 2007/46/CE susvisée, ne concerne pas les nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a déjà été octroyée et les véhicules de catégorie O1 pour lesquels la réception nationale n'est pas obligatoire.
(2) A la demande du constructeur, des réceptions par type nationales peuvent être octroyées, à la place de réceptions CE par type, dans les douze mois qui suivent cette échéance, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes ou équipements aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, de la directive 2007/46/CE susvisée.Article 30
Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009
L'application du présent arrêté n'annule aucune réception CE par type délivrée avant le 29 avril 2009 pour des véhicules de la catégorie M1, des systèmes ou des équipements, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions.Article 31
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :
- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;
- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 16 septembre 1994
Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 16 septembre 1994
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13
Article 33
Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.