Article Annexe 1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2015Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 9
Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 2DATES D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS CE
PAR TYPE DE VÉHICULES, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS VISÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉDomaines réglementés
Actes réglementaires (1)
Dates d'application
1
Niveau sonore admissible
Directive 70/157/CEE
Modifiée par la directive 1999/101/CE
et en dernier lieu par la directive
2007/34/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/101 /CE
2
Émissions des véhicules légers
Directive 70/220/CEE
Modifiée par la directive 2003/76/CE
Règlement (CE) no 715/2007 et
Règlement (CE) no 692/2008
Article 10 du règlement (CE) no 715/2007 et appendice 6 de l'annexe 1 du règlement (CE) no 692/2008
3
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière
Directive 70/221/CEE
Modifiée par la directive 2006/20/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2006/20/CE
4
Plaques d'immatriculation arrière
Directive 70/222/CEE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
Règlement (UE) n° 1003/2010
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
5
Dispositifs de direction
Directive 70/311/CEE
Modifiée par la directive 1999/7/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/7/CE
6
Serrures et charnières de porte
Directive 70/387/CEE
Modifiée par la directive 2001/31/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/31/CE
7
Avertisseur acoustique
Directive 70/388/CEE
modifiée par la directive 87/354/CEE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
8
Dispositifs de vision indirecte
Directive 2003/97/CE
Modifiée par la directive 2005/27/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2003/97/CE
9
Freinage
Directive 71/320/CEE
Modifiée par la directive 2002/78/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 98/12/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2002/78/CE
10
Parasites radioélectriques
(compatibilité électromagnétique)
Directive 72/245/CEE
Modifiée par la directive 2005/49/CE
et en dernier lieu par la directive
2009/ 19/CE
Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/49/CE
et à l'article 2 de la directive 2009/19/CE
11
Émissions diesel (opacité des fumées)
Directive 72/306/CEE
Modifiée par la directive 2005/21/CE
Règlement (CE) n° 715/2007 et
Règlement (CE) no 692/2008
En liaison avec les dates d'application des émissions des véhicules légers
12
Aménagement intérieur
Directive 74/60/CEE
Modifiée par la directive 2000/4/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2000/4/CE
13
Antivol et dispositif d'immobilisation
Directive 74/61/CEE
Modifiée par la directive 95/56/CEE
Celtes indiquées à l'article 2 de la directive 95/56/CE
14
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Directive 74/297/CEE
Modifiée par la directive 91/662/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 91/662/CE
15
Résistance des sièges
Directive 74/408/CEE
Modifiée par la directive 2005/39/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/39/CE
16
Saillies extérieures
Directive 74/483/CEE
Modifiée par la directive 2007/15/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2007/15/CE
17
Tachymètre et marche arrière
Directive 75/443/CEE
Modifiée par la directive 97/39/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/39/CE
18
Plaques réglementaires
Directive 76/114/CEE
modifiée par la directive 78/507/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 78/507/CE
Règlement (UE) n° 19/2011
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Directive 76/115/CEE
Modifiée par la directive 2005/41/CE
Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/41/CE
20
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
Directive 76/756/CEE
Modifiée par la directive 2007/35/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2007/35/CE
Modifiée par la directive 2008/89/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2008/89/CE
21
Catadioptres
Directive 76/757/CEE
Modifiée par la directive 97/29/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/29/CE
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Directive 76/758/CEE
Modifiée par la directive 97/30/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/30/CE
23
Indicateurs de direction
Directive 76/759/CEE
Modifiée par la directive 99/15/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1995/15/CE
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Directive 76/760/CEE
Modifiée par la directive 97/31/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/31/CE
25
Projecteurs (y compris lampes)
Directive 76/761/CEE
Modifiée par la directive 99/17/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/17/CE
26
Feux de brouillard avant
Directive 76/762/CEE
Modifiée par la directive 99/18/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/18/CE
27
Dispositifs de remorquage
Directive 77/389/CEE
Modifiée par la directive 96/64/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/64/CE
Règlement (UE) n° 1005/2010
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
28
Feux de brouillard arrière
Directive 77/538/CEE
Modifiée par la directive 99/14/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/14/CE
29
Feux de marche arrière
Directive 77/539/CEE
Modifiée par la directive 97/32/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/32/CE
30
Feux de stationnement
Directive 77/540/CEE
Modifiée par la directive 99/16/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/16/CE
31
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue
Directive 77/541 /CEE
Modifiée par la directive 2005/40/CE
Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/40/CE
32
Champ de vision avant
Directive 77/649/CEE
Modifiée par la directive 90/630/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 90/630/CE
33
Identification des commandes, témoins et indicateurs
Directive 78/316/CEE
Modifiée par la directive 94/53/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/53/CE
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Directive 78/317/CEE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
Règlement (UE) n° 672/2010
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Directive 78/318/CEE
modifiée par la directive 94/68/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/68/CE
Règlement (UE) n° 1008/2010
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
36
Chauffage de l'habitacle
Directive 2001/56/CE
Modifiée par la directive 2006/119/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2006/119/CE
37
Recouvrement des roues
Directive 78/549/CEE
modifiée par la directive 94/78/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/78/CE
Règlement (UE) n° 1009/2010
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
38
Appuie-tête
Directive 78/932/CEE
Modifiée par la directive 87/354/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 87/354/CEE
39
Émissions de C02/consommation de carburant
Directive 80/1268/CEE
Modifiée par la directive 2004/3/CE
Celles indiquées à l'article 5 de la directive 2004/3/CE
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 692/2008
En liaison avec les dates d'application des émissions des véhicules légers
40
Puissance du moteur
Directive 80/1269/CEE
Modifiée par la directive 1999/99/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/99 CE
41
Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)
Directive 2005/55/CE
Modifiée par la directive 2008/74/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/55/CE
42
Protection latérale
Directive 89/297/CEE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
43
Systèmes antiprojections
Directive 91/226/CEE,
modifiée par la directive 2010/19/UE
Celles indiquées à l'article 3 de la directive 91/226/CEE
Règlement (UE) n° 109/2011
Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010
44
Masses et dimensions (voitures)
Directive 92/21/CEE
Modifiée par la directive 95/48/CEE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 95/48/CEE
45
Vitrages de sécurité
Directive 92/22/CEE
Modifiée par la directive 2001/92/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/92/CE
46
Pneumatiques
Directive 92/23/CEE
Modifiée par la directive 2005/11/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/11/CE
47
Limiteurs de vitesse
Directive 92/24/CEE
Modifiée par la directive 2004/11/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2004/11/CE
48
Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)
Directive 97/27/CE
Modifiée par la directive 2003/19/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2003/19/CE
49
Saillies extérieures des cabines
Directive 92/114/CEE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
50
Dispositifs d'attelage
Directive 94/20/CE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
51
Inflammabilité
Directive 95/28/CE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
52
Autobus et autocars
Directive 2001/85/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/85/CE
53
Collision frontale
Directive 96/79/CE
Modifiée par la directive 1999/98/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/98/CE
54
Collision latérale
Directive 96/27/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/27/CE
56
Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses
Directive 98/91/CE
Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné
57
Protection avant contre l'encastrement
Directive 2000/40/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2000/40/CE
58
Protection des piétons
Directive 2003/102/CE
Décision 2004/90/CE
Règlement CE N° 78/2009
Celles indiquées à l'article 9 du règlement CE N° 78/2009
59
Recyclage
Directive 2005/64/CE
Modifiée par la directive 2009/1/CE
Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2009/1/CE
60
Systèmes de protection frontale
Directive 2005/66/CE
Décision 2006/368/CE
Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/66/CE
61
Systèmes de climatisation
Directive 2006/40/CE
Règlement CE N° 706/2007
Celles indiquées aux articles 5 et 6 de la directive 2006/40/CE
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009 et règlement (UE) n° 406/2010
Celle indiquée à l'article 16 du règlement (CE) n° 79/2009
63
Sécurité générale
Règlement (CE) n° 661/2009
Celles indiquées aux articles 13 et 20 dudit règlement
(1) Directives ou règlements CEE-ONU reconnus équivalents à la directive correspondante par la partie II de l'annexe IV de la directive 2007/46 susvisée.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIESPour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :
CATÉGORIE
UNITÉS
M1
100
M2, M3
250 (*)
N1
250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)
N2, N3
250 (*)
O1, O2
500
O3, O4
250 (*)
(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.Annexe 3
Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCEréglementaire
APPLICABILITÉ
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
A ou B(8)
A ou B(8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
4
Plaque d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B(9)
A
A
A ou B(9)
A
A
A (6)
A (6)
A (6)
A (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A (10)
A (10)
10.1
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
14.
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15.
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
16.
Saillies extérieures
Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17.1
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009règlement 39 de la CEE-ONU
B
B
B
B
B
B
17.2
Marche arrière
Article R. 316-5 du code de la route
B
B
B
B
B
B
18
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
20
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
21
Catadioptres
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Feux indicateurs de direction
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Projecteurs (y compris lampes)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
26
Feux de brouillard (avant)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
27
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
28
Feux de brouillard (arrière)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Feux de marche arrière
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
Feux de stationnement
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
31
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1) (19)
X (1)
X (1)
X (1) (19)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
32
Champ de vision avant
Article R. 316-1 du code de la routeRèglement (CE) n° 661/2009
A
33
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
B
B
B
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R. 316-1 du code de la routeRèglement n° 672/2010/UE
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/UE
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
36
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
A (2)
A (2)
C (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
37
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
C40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A (21) A (21) A A (21) A (21) A
41
Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations
Règlement 595/2009/UE
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
42
Protection latérale
Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A ou B(8)
A ou B(8)
A ou B(8)
A ou B(8)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la routeRèglement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrête du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 64
X (1)
(15)
B (2)
(15)
47
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
51
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
52
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
53
Collision frontale
Sans objet
54
Collision latérale
Sans objet
56
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Arrêté du 29 mai 2009
A
A
A
A
A
A
A
57
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
A ou B(8)
A ou B(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X (16)
X (16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisationArrêté du 21 décembre 2007
Règlement (CE) n° 706/2007
X (1)
X (1)
A (2) (17)
A (2) (17)
62
Système hydrogèneRèglement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Règlement n° 347/2012/UE
A (2)
A (2)
A (2)(20)
A (2)(20)
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Règlement n° 351/2012/UE
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2) (15)
B (2) (15)
69Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
71
Résistance de la cabine
Règlement (CE) n° 661/2009
C
A
A
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) (Supprimé)
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 65 à 71.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15, 19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .
Annexe 3 bis
Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES
(autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée)
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
APPLICABILITÉ
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008
A (5)
(20)
A (5)
A (5)
(20)
A (5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
A
(2) (*)A
(2) (*)D (2)
D (2)
A
(2) (*)A
(2) (*)
4
Plaque d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
DD
D
D
D
D
D
D5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A (6)
A (6)
A ou B
(9) (6)
A ou B
(9) (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)9B Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A (10) A (10)
10.1
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)(*)
A (2)
(*)A (2)
(*)B (2)(*)
A (2)
(*)A (2)
(*)B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
14
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
16
Saillies extérieures
Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17.1
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009Règlement 39 de la CEE-ONU
D
D
D
D
D
D
17.2
Marche arrière
Article R. 316-5 du code de la route
D
D
D
D
D
D
18
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A20
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
21
Catadioptres
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X22
Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Feux indicateurs de direction
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Projecteurs (y compris lampes)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
26
Feux de brouillard (avant)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
27
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
D
D
D
D
28
Feux de brouillard (arrière)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Feux de marche arrière
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
Feux de stationnement
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
31
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1) (19)
X (1)
X (1)
X (1) (19)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
32
Champ de vision avant
Article R.316-1 du code de la route
B
33
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
D
D
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R.316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R.316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
36
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)37
Recouvrement des roues Arrêté du 4 mai 2009
B
38 Appuis-tête Règlement (CE) n° 661/2009 C (19) 40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A (21) A (21) A A (21) A (21) A
41
Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informationsRèglement 595/2009/UE A (5) A (5) A (5) A (5) A (5) A (5) 42
Protection latérale
Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 64
X (1)
(15)B (2)
(15)
47
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
Arrêté du 25 juin 1997
Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
51
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982
A
52
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
53
Collision frontale
Sans objet
54
Collision latérale
Sans objet
56
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Arrêté du 29 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
57
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
A ou B(8)
A ou B(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X (16)
X (16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007
X (1)
X (1)
B (2) (17)
B (2) (17)
62
Système hydrogèneRèglement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
Sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Sans objet
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Sans objet
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2) (15)
B (2) (15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
71
Résistance de la cabine
Sans objetLes notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(3) (Supprimé)
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 67 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Emissions des gaz d'échappement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un Etat membre de l'UE.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A, B, C et D, le niveau A couvre les niveaux B, C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D. ; le niveau C couvre le niveau D.
Article Annexe 4
Version en vigueur du 07/05/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mai 2009 au 09 mai 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 9
PROCÉDURE À SUIVRE AU COURS D'UNE RÉCEPTION
NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES MULTIÉTAPE1. Généralités.
1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception nationale par type de petites séries multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. A cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, le service en charge des réceptions s'assure de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule faisant l'objet de la réception nationale par type de petites séries satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés à l'article 11. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes ou des équipements concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.
1.2. Les réceptions nationales par type de petites séries visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.
1.3. Au cours d'une réception nationale par type de petites séries multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes ou équipements fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.
2. Le nombre de véhicules à inspecter doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.
3. Identification du véhicule.
3.1. Numéro d'identification du véhicule :
a) Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.
b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec le service en charge des réceptions, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule de base n'est pas effacé.
3.2. Plaque supplémentaire du constructeur :
Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous :
- nom du constructeur ;
- numéro de réception nationale par type de petites séries ;
- étape de réception ;
- numéro d'identification du véhicule ;
- masse maximale admissible en charge du véhicule (a) ;
- masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (a) ;
- masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a) ;
- dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (a).
Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.(a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.
Annexe 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D'UN VÉHICULE
(En application de l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée)Communication concernant une réception individuelle d'un véhicule en vertu de la directive 2007/46/CE modifiée
Numéro de réception :
0.1. Marque :
0.2. Type variante version :
0.2.1. Dénomination commerciale :
0.3. Numéro d'identification du véhicule :
0.3.1. Emplacement de ce marquage : sans objet.
0.4. Catégorie du véhicule :
0.5. Nom et adresse du constructeur complet : sans objet.
0.8. Nom et adresse des installations de montage : sans objet.
0.9. Nom et adresse du mandataire : sans objet.
Je, soussigné, certifie par la présente l'exactitude de la description dans le compte rendu de réception en annexe.
La réception est accordée/refusée (1).
[Lieu][Date][Signature][Fonction]
Annexe : compte rendu de réception du véhicule.(1) Biffer la mention inutile.
Compte rendu de réception
(Numéro de réception)Motif de la réception :
Il résulte des constations effectuées le
à la demande de
que le véhicule ci-dessous décrit :Dénomination (suivant références communautaires de la directive 1999/37/CE)
(D.1)
Marque
(D.2)
Type variante version
(D.2.1)
Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(D.3)
Dénomination commerciale
(E)
N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type
(F.1)
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)
(F.2)
Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg)
(F.3)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg)
(G)
Masse en service (G1 + 75) (kg)
(G.1)
Poids à vide national (PV) (kg)
Largeur (m) longueur (m) surface (m²) (pour PTAC > 3 500 kg et catégorie N1)
(J)
Catégorie internationale
(J.1)
Genre national
(J.2)
Carrosserie (CE)
(J.3)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
Numéro de la réception par type
(P.1)
Cylindrée (cm³)
(P.2)
Puissance nette maximale (kW)
(P.3)
Source d'énergie
(P.6)
Puissance administrative (CV)
(S.1)
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)
(U.1)
Niveau sonore à l'arrêt (dB[A])
(U.2)
Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par mn - 1)
(V.7)
CO2 (en g/km)
(V.9)
Classe environnementale
satisfait dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route pour la catégorie du véhicule concerné.
Nota. - Mention particulière (à faire apparaître sur le certificat d'immatriculation) :
(Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)Annexe 6
Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Véhicules complets/complétés (1) réceptionnés par type en petites séries nationales
Année de production : Numéro de production dans l'année :
Je soussigné :
(Nom complet)
Certifie par la présente que le véhicule :
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
0.2. Type :
Variante :
Version :
0.2.1. Descriptions commerciales :
0.4. Catégorie :
0.4.1. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/non (1) :
0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :
Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :
0.6. Emplacement des plaques réglementaires :
Numéro d'identification du véhicule :
Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le...
Date :
Le véhicule peut être immatriculé dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (1) pour le tachymètre.
(Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
(1) Biffer la mention inutile.
Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :
- certificat de conformité pour chaque étape.
Données nécessaires à l'immatriculation en France
(D.1)
Marque
(D.2)
Type, Variante, Version
(D.2.1)
Code national d'identification du type
(D.3)
Dénomination commerciale
(E)
Numéro d'identification du véhicule
(F.1)
Masse en charge maximale techniquement admissible
kg
(F.2)
Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat
kg
(F.3)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat
kg
(G)
Masse du véhicule en service (G1 + 75)
kg
(G.1)
Poids à vide national
kg
(J)
Catégorie du véhicule (CE)
(J.1)
Genre national
(J.2)
Carrosserie (CE)
(J.3)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
Numéro de la réception par type
(P.1)
Cylindrée
cm3
(P.2)
Puissance nette maximale
kW
(P.3)
Source d'énergie
(P.6)
Puissance administrative
(S.1)
Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2)
Nombre de places debouts (le cas échéant)
(U.1)
Niveau sonore à l'arrêt
dB(A)
(U.2)
Vitesse du moteur
tours par mn-1
(V7)
C02
g/km
(V.9)
Indication de la classe environnementale
(Z.1)
Mention 1
(Z.2)
Mention 2
(Z.3)
Mention 3
(Z.4)
Mention 4
Annexe 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries nationales
Année de production :
Numéro de production dans l'année :
Je soussigné :
(Nom complet)
Certifie par la présente que le véhicule :
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
0.2. Type :
Variante :
Version :
0.2.1. Descriptions commerciales :
0.4. Catégorie :
0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :
Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :
0.6. Emplacement des plaques réglementaires :
Numéro d'identification du véhicule :
Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le :Date :
Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.(Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :
- certificat de conformité pour chaque étape.Données nécessaires à l'immatriculation en France
(D.1)
Marque
(D.2)
Type, Variante, Version
(D.2.1)
Code national d'identification du type
(D.3)
Dénomination commerciale
(E)
Numéro d'identification du véhicule
(F.1)
Masse en charge maximale techniquement admissible
kg
(F.2)
Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat
kg
(F.3)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat
kg
(G)
Masse du véhicule en service (G1 + 75)
kg
(G.1)
Poids à vide national
kg
(J)
Catégorie du véhicule (CE)
(J.1)
Genre national
(J.2)
Carrosserie (CE)
(J.3)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
Numéro de la réception par type
(P.1)
Cylindrée
cm3
(P.2)
Puissance nette maximale
kW
(P.3)
Source d'énergie
(P.6)
Puissance administrative
(S.1)
Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2)
Nombre de places debouts (le cas échéant)
(U.1)
Niveau sonore à l'arrêt
dB(A)
(U.2)
Vitesse du moteur
tours par mn-1
(V7)
C02
g/km
(V.9)
Indication de la classe environnementale
(Z.1)
Mention 1
(Z.2)
Mention 2
(Z.3)
Mention 3
(Z.4)
Mention 4
Annexe 8
Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009
MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA DIRECTIVE 2007/46/CEFormulaire de notification de campagne de rappel
Constructeur :
Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
Marque :
Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
Et appellation commerciale des véhicules :
Nombre de véhicules concernés en France :
Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) :
Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) :
Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
Nombre et description des incidents survenus/éléments d'appréciation du risque :
Remède/actions correctives/description de l'intervention :
Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
Date de lancement de l'opération (par pays si différente) :
Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent) :
Divers :
Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) :
Date et signature :Formulaire d'information aux Etats membres
Numéro de la notification attribué par le CNRV :
Constructeur :
Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
Marque :
Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
Et appellation commerciale des véhicules :
Nombre de véhicules concernés dans le pays :
Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères :
Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
Remède/actions correctives/description de l'intervention :
Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays :
Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays :
Date de lancement de l'opération dans le pays :
Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) :
Date et signature :