Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article Annexe 1

    Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2015Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 9
    Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 2

    DATES D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS CE
    PAR TYPE DE VÉHICULES, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS VISÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ

    Domaines réglementés

    Actes réglementaires (1)

    Dates d'application

    1

    Niveau sonore admissible

    Directive 70/157/CEE

    Modifiée par la directive 1999/101/CE

    et en dernier lieu par la directive

    2007/34/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/101 /CE

    2

    Émissions des véhicules légers

    Directive 70/220/CEE

    Modifiée par la directive 2003/76/CE

    Règlement (CE) no 715/2007 et

    Règlement (CE) no 692/2008

    Article 10 du règlement (CE) no 715/2007 et appendice 6 de l'annexe 1 du règlement (CE) no 692/2008

    3

    Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

    Directive 70/221/CEE

    Modifiée par la directive 2006/20/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2006/20/CE

    4

    Plaques d'immatriculation arrière

    Directive 70/222/CEE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    Règlement (UE) n° 1003/2010

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    5

    Dispositifs de direction

    Directive 70/311/CEE

    Modifiée par la directive 1999/7/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/7/CE

    6

    Serrures et charnières de porte

    Directive 70/387/CEE

    Modifiée par la directive 2001/31/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/31/CE

    7

    Avertisseur acoustique

    Directive 70/388/CEE

    modifiée par la directive 87/354/CEE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    8

    Dispositifs de vision indirecte

    Directive 2003/97/CE

    Modifiée par la directive 2005/27/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2003/97/CE

    9

    Freinage

    Directive 71/320/CEE

    Modifiée par la directive 2002/78/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 98/12/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2002/78/CE

    10

    Parasites radioélectriques

    (compatibilité électromagnétique)

    Directive 72/245/CEE

    Modifiée par la directive 2005/49/CE

    et en dernier lieu par la directive

    2009/ 19/CE

    Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/49/CE

    et à l'article 2 de la directive 2009/19/CE

    11

    Émissions diesel (opacité des fumées)

    Directive 72/306/CEE

    Modifiée par la directive 2005/21/CE

    Règlement (CE) n° 715/2007 et

    Règlement (CE) no 692/2008

    En liaison avec les dates d'application des émissions des véhicules légers

    12

    Aménagement intérieur

    Directive 74/60/CEE

    Modifiée par la directive 2000/4/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2000/4/CE

    13

    Antivol et dispositif d'immobilisation

    Directive 74/61/CEE

    Modifiée par la directive 95/56/CEE

    Celtes indiquées à l'article 2 de la directive 95/56/CE

    14

    Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

    Directive 74/297/CEE

    Modifiée par la directive 91/662/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 91/662/CE

    15

    Résistance des sièges

    Directive 74/408/CEE

    Modifiée par la directive 2005/39/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/39/CE

    16

    Saillies extérieures

    Directive 74/483/CEE

    Modifiée par la directive 2007/15/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2007/15/CE

    17

    Tachymètre et marche arrière

    Directive 75/443/CEE

    Modifiée par la directive 97/39/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/39/CE

    18

    Plaques réglementaires

    Directive 76/114/CEE

    modifiée par la directive 78/507/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 78/507/CE

    Règlement (UE) n° 19/2011

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    19

    Points d'ancrage des ceintures de sécurité

    Directive 76/115/CEE

    Modifiée par la directive 2005/41/CE

    Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/41/CE

    20

    Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

    Directive 76/756/CEE

    Modifiée par la directive 2007/35/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2007/35/CE

    Modifiée par la directive 2008/89/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2008/89/CE

    21

    Catadioptres

    Directive 76/757/CEE

    Modifiée par la directive 97/29/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/29/CE

    22

    Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

    Directive 76/758/CEE

    Modifiée par la directive 97/30/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/30/CE

    23

    Indicateurs de direction

    Directive 76/759/CEE

    Modifiée par la directive 99/15/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1995/15/CE

    24

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

    Directive 76/760/CEE

    Modifiée par la directive 97/31/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/31/CE

    25

    Projecteurs (y compris lampes)

    Directive 76/761/CEE

    Modifiée par la directive 99/17/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/17/CE

    26

    Feux de brouillard avant

    Directive 76/762/CEE

    Modifiée par la directive 99/18/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/18/CE

    27

    Dispositifs de remorquage

    Directive 77/389/CEE

    Modifiée par la directive 96/64/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/64/CE

    Règlement (UE) n° 1005/2010

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    28

    Feux de brouillard arrière

    Directive 77/538/CEE

    Modifiée par la directive 99/14/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/14/CE

    29

    Feux de marche arrière

    Directive 77/539/CEE

    Modifiée par la directive 97/32/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 97/32/CE

    30

    Feux de stationnement

    Directive 77/540/CEE

    Modifiée par la directive 99/16/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/16/CE

    31

    Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

    Directive 77/541 /CEE

    Modifiée par la directive 2005/40/CE

    Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/40/CE

    32

    Champ de vision avant

    Directive 77/649/CEE

    Modifiée par la directive 90/630/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 90/630/CE

    33

    Identification des commandes, témoins et indicateurs

    Directive 78/316/CEE

    Modifiée par la directive 94/53/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/53/CE

    34

    Dispositifs de dégivrage et de désembuage

    Directive 78/317/CEE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    Règlement (UE) n° 672/2010

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    35

    Essuie-glaces et lave-glaces

    Directive 78/318/CEE

    modifiée par la directive 94/68/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/68/CE

    Règlement (UE) n° 1008/2010

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    36

    Chauffage de l'habitacle

    Directive 2001/56/CE

    Modifiée par la directive 2006/119/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2006/119/CE

    37

    Recouvrement des roues

    Directive 78/549/CEE

    modifiée par la directive 94/78/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 94/78/CE

    Règlement (UE) n° 1009/2010

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    38

    Appuie-tête

    Directive 78/932/CEE

    Modifiée par la directive 87/354/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 87/354/CEE

    39

    Émissions de C02/consommation de carburant

    Directive 80/1268/CEE

    Modifiée par la directive 2004/3/CE

    Celles indiquées à l'article 5 de la directive 2004/3/CE

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 692/2008

    En liaison avec les dates d'application des émissions des véhicules légers

    40

    Puissance du moteur

    Directive 80/1269/CEE

    Modifiée par la directive 1999/99/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/99 CE

    41

    Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

    Directive 2005/55/CE

    Modifiée par la directive 2008/74/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/55/CE

    42

    Protection latérale

    Directive 89/297/CEE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    43

    Systèmes antiprojections

    Directive 91/226/CEE,

    modifiée par la directive 2010/19/UE

    Celles indiquées à l'article 3 de la directive 91/226/CEE

    Règlement (UE) n° 109/2011

    Celle indiquée à l'article 20 du règlement (CE) n° 661/2010

    44

    Masses et dimensions (voitures)

    Directive 92/21/CEE

    Modifiée par la directive 95/48/CEE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 95/48/CEE

    45

    Vitrages de sécurité

    Directive 92/22/CEE

    Modifiée par la directive 2001/92/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/92/CE

    46

    Pneumatiques

    Directive 92/23/CEE

    Modifiée par la directive 2005/11/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2005/11/CE

    47

    Limiteurs de vitesse

    Directive 92/24/CEE

    Modifiée par la directive 2004/11/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2004/11/CE

    48

    Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

    Directive 97/27/CE

    Modifiée par la directive 2003/19/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2003/19/CE

    49

    Saillies extérieures des cabines

    Directive 92/114/CEE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    50

    Dispositifs d'attelage

    Directive 94/20/CE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    51

    Inflammabilité

    Directive 95/28/CE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    52

    Autobus et autocars

    Directive 2001/85/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2001/85/CE

    53

    Collision frontale

    Directive 96/79/CE

    Modifiée par la directive 1999/98/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 1999/98/CE

    54

    Collision latérale

    Directive 96/27/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 96/27/CE

    56

    Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

    Directive 98/91/CE

    Celles indiquées à l'article 29 du présent arrêté pour la catégorie de véhicule concerné

    57

    Protection avant contre l'encastrement

    Directive 2000/40/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2000/40/CE

    58

    Protection des piétons

    Directive 2003/102/CE

    Décision 2004/90/CE

    Règlement CE N° 78/2009

    Celles indiquées à l'article 9 du règlement CE N° 78/2009

    59

    Recyclage

    Directive 2005/64/CE

    Modifiée par la directive 2009/1/CE

    Celles indiquées à l'article 2 de la directive 2009/1/CE

    60

    Systèmes de protection frontale

    Directive 2005/66/CE

    Décision 2006/368/CE

    Celles indiquées à l'article 3 de la directive 2005/66/CE

    61

    Systèmes de climatisation

    Directive 2006/40/CE

    Règlement CE N° 706/2007

    Celles indiquées aux articles 5 et 6 de la directive 2006/40/CE

    62

    Système hydrogène

    Règlement (CE) n° 79/2009 et règlement (UE) n° 406/2010

    Celle indiquée à l'article 16 du règlement (CE) n° 79/2009

    63

    Sécurité générale

    Règlement (CE) n° 661/2009

    Celles indiquées aux articles 13 et 20 dudit règlement

    (1) Directives ou règlements CEE-ONU reconnus équivalents à la directive correspondante par la partie II de l'annexe IV de la directive 2007/46 susvisée.

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 10


    LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

    Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :

    CATÉGORIE

    UNITÉS

    M1

    100

    M2, M3

    250 (*)

    N1

    250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)

    N2, N3

    250 (*)

    O1, O2

    500

    O3, O4

    250 (*)

    (*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.

  • Annexe 3

    Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 6

    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    RÉFÉRENCE

    réglementaire


    APPLICABILITÉ

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    1

    Niveaux sonores

    Arrêté du 13 avril 1972

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    2A

    Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

    Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    3A

    Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

    Arrêté du 24 octobre 1994

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    3B

    Dispositifs de protection arrière

    Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    A ou B

    (8)


    A ou B

    (8)


    B (2)

    B (2)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    4

    Plaque d'immatriculation arrière

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    5

    Dispositifs de direction

    Arrêté du 4 mai 2009

    A ou B

    (9)


    A

    A

    A ou B

    (9)


    A

    A

    A (6)

    A (6)

    A (6)

    A (6)

    6

    Poignées et charnières de porte

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    C

    C

    C

    6A

    Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    D

    D

    D

    D

    6B

    Serrures et organes de fixation des portes

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C (19)

    C (19)

    7

    Avertisseur acoustique

    Arrêté du 14 janvier 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    8

    Dispositifs de vision indirecte

    Arrêté du 20 novembre 1969

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    9A

    Freinage des véhicules et de leurs remorques

    Arrêté du 18 août 1955

    A

    A

    A (10)

    A

    A

    A (1) (7)

    A (1) (7)

    A

    A

    B (2) (11)

    B (2) (11)

    9B

    Freinage des voitures particulières (R13-H)

    Arrêté du 18 août 1955

    A (10)

    A (10)

    10.1

    Suppression des parasites radioélectriques

    Arrêté du 4 mai 2009

    Règlement (CE) n° 661/2009


    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    12

    Aménagement intérieur

    Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    13

    Antivol

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    14.

    Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

    Arrêté du 5 février 1969

    C

    C

    15.

    Résistance des sièges

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    16.

    Saillies extérieures

    Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    17.1

    Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

    Règlement (CE) n° 661/2009

    règlement 39 de la CEE-ONU


    B

    B

    B

    B

    B

    B

    17.2

    Marche arrière

    Article R. 316-5 du code de la route

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    18

    Plaques réglementaires

    Arrêté du 24 novembre 1978

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    19

    Points d'ancrage des ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    20

    Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    B

    A

    A

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    21

    Catadioptres

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    22

    Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    23

    Feux indicateurs de direction

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    24

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    25

    Projecteurs (y compris lampes)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    26

    Feux de brouillard (avant)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    27

    Dispositifs de remorquage

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    28

    Feux de brouillard (arrière)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    29

    Feux de marche arrière

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    30

    Feux de stationnement

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    31

    Ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    32

    Champ de vision avant

    Article R. 316-1 du code de la route

    Règlement (CE) n° 661/2009


    A

    33

    Identification des commandes

    Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    34

    Dispositifs de dégivrage et de désembuage

    Article R. 316-1 du code de la route

    Règlement n° 672/2010/UE


    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    35

    Essuie-glaces et lave-glaces

    Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/UE

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    36

    Chauffage de l'habitacle

    Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    A (2)

    A (2)

    C (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    37

    Recouvrement des roues

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    38

    Appuis-tête

    Règlement (CE) n° 661/2009

    C
    40Puissance du moteurArrêté du 30 juillet 1997A (21)A (21)AA (21)A (21)A

    41

    Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations

    Règlement 595/2009/UE

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    42

    Protection latérale

    Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A ou B

    (8)


    A ou B

    (8)


    A ou B

    (8)


    A ou B

    (8)


    43

    Systèmes antiprojections

    Arrêté du 18 septembre 1992

    X (1) (13)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    44

    Masses et dimensions (voitures)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route

    Règlement UE n° 1230/2012


    B (4)

    45

    Vitrages de sécurité

    Arrête du 18 octobre 2016

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    46

    Pneumatiques

    Arrêté du 24 octobre 1994

    Règlement (CE) n° 661/2009


    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)
    46EEquipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

    Règlement (CE) n° 661/2009

    Règlement UNECE n° 64


    X (1)
    (15)

    B (2)
    (15)

    47

    Limiteurs de vitesse

    Arrêté du 25 février 2005

    A

    A

    A

    A

    48

    Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997

    Règlement UE n° 1230/2012


    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    49

    Saillies extérieures des cabines

    Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    B

    B

    50

    Dispositifs d'attelage

    Arrêté du 26 mars 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    51

    Inflammabilité

    Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

    A

    52

    Autocar et autobus

    Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

    A

    A

    52B

    Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3

    Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

    A

    A

    53

    Collision frontale

    Sans objet

    54

    Collision latérale

    Sans objet

    56

    Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

    Arrêté du 29 mai 2009

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    57

    Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

    Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    A ou B

    (8)


    A ou B

    (8)


    58

    Protection des piétons

    Règlement (CE) n° 78/2009

    X (16)

    X (16)

    59

    Recyclage

    Sans objet

    61

    Systèmes de climatisation

    Arrêté du 21 décembre 2007

    Règlement (CE) n° 706/2007


    X (1)

    X (1)

    A (2) (17)

    A (2) (17)

    62

    Système hydrogène

    Règlement (CE) n° 79/2009


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    63

    Règlement général de sécurité

    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    64

    Indicateur changement de vitesse (GSI)

    sans objet

    65

    Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

    Règlement n° 347/2012/UE

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    (20)


    A (2)

    (20)


    66

    Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

    Règlement n° 351/2012/UE

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    67

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

    Arrêté du 4 août 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    68

    Système d'alarme pour véhicule

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    B (2) (15)

    B (2) (15)

    69

    Sécurité électrique

    Règlement (CE) n° 661/2009

    Règlement UNECE n° 100


    B

    A

    A

    B

    A

    A

    70

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

    Arrêté du 14 janvier 2004

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    71

    Résistance de la cabine

    Règlement (CE) n° 661/2009

    C

    A

    A

    Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.

    (1) Entité ou composant.

    (2) Véhicule ou installation.

    (3) (Supprimé)

    (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).

    - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;

    - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;

    - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

    (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

    (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.

    (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.

    (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.

    (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.

    (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

    (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.

    (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.

    (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.

    (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 65 à 71.

    (15) Si l'équipement est présent.

    (16) Pour les systèmes de protection frontale.

    (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.

    (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.

    (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.

    (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).

    (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.

    (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.

    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15, 19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .

  • Annexe 3 bis

    Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 7

    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES

    (autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée)


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

    APPLICABILITÉ

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    1

    Niveaux sonores

    Arrêté du 13 avril 1972

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    2A

    Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

    Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008

    A (5)

    (20)

    A (5)

    A (5)

    (20)

    A (5)


    3A

    Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

    Arrêté du 24 octobre 1994

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    3B

    Dispositifs de protection arrière

    Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    A
    (2) (*)

    A
    (2) (*)

    D (2)

    D (2)

    A
    (2) (*)

    A
    (2) (*)


    4

    Plaque d'immatriculation arrière

    Arrêté du 4 mai 2009

    D

    D

    D
    D
    D

    D

    D

    D

    D

    D

    5

    Dispositifs de direction

    Arrêté du 4 mai 2009

    A ou B

    (9)

    A ou B

    (9)

    A ou B

    (9)

    A ou B

    (9)

    A ou B

    (9)

    A ou B

    (9)

    A (6)

    A (6)

    A ou B

    (9) (6)

    A ou B

    (9) (6)

    6

    Poignées et charnières de porte

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    C

    C

    C

    6A

    Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    D

    D

    D

    D

    6B

    Serrures et organes de fixation des portes

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C (19)

    C (19)

    7

    Avertisseur acoustique

    Arrêté du 14 janvier 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    8

    Dispositifs de vision indirecte

    Arrêté du 20 novembre 1969

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    9A

    Freinage des véhicules et de leurs remorques

    Arrêté du 18 août 1955

    A

    A

    A (10)

    A

    A

    A (1) (7)

    A (1) (7)

    A

    A


    B (2) (11)

    B (2) (11)
    9B

    Freinage des voitures particulières (R13-H)

    Arrêté du 18 août 1955

    A (10)A (10)

    10.1

    Suppression des parasites radioélectriques

    Arrêté du 4 mai 2009

    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)(*)

    A (2)
    (*)

    A (2)
    (*)

    B (2)(*)

    A (2)
    (*)

    A (2)
    (*)

    B (2)(*)

    B (2)(*)

    B (2)(*)

    B (2)(*)

    12

    Aménagement intérieur

    Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C


    13

    Antivol

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    14

    Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

    Arrêté du 5 février 1969

    C

    C

    15

    Résistance des sièges

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    16

    Saillies extérieures

    Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    17.1

    Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

    Règlement (CE) n° 661/2009

    Règlement 39 de la CEE-ONU


    D

    D

    D

    D

    D

    D

    17.2

    Marche arrière

    Article R. 316-5 du code de la route

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    18

    Plaques réglementaires

    Arrêté du 24 novembre 1978

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    19

    Points d'ancrage des ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    20

    Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D


    21

    Catadioptres

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    22

    Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X


    23

    Feux indicateurs de direction

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    24

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    25

    Projecteurs (y compris lampes)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    26

    Feux de brouillard (avant)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    27

    Dispositifs de remorquage

    Arrêté du 4 mai 2009

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    28

    Feux de brouillard (arrière)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    29

    Feux de marche arrière

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    30

    Feux de stationnement

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    31

    Ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    32

    Champ de vision avant

    Article R.316-1 du code de la route

    B

    33

    Identification des commandes

    Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    34

    Dispositifs de dégivrage et de désembuage

    Article R.316-1 du code de la route

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    35

    Essuie-glaces et lave-glaces

    Article R.316-4 du code de la route

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    36

    Chauffage de l'habitacle

    Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    37

    Recouvrement des roues

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    38Appuis-têteRèglement (CE) n° 661/2009C (19)
    40Puissance du moteurArrêté du 30 juillet 1997A (21)A (21)AA (21)A (21)A

    41

    Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations
    Règlement 595/2009/UEA (5)A (5)A (5)A (5)A (5)A (5)

    42

    Protection latérale

    Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)(*)

    B (2)(*)

    B (2)(*)

    B (2)(*)

    43

    Systèmes antiprojections

    Arrêté du 18 septembre 1992

    X (1) (13)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    44

    Masses et dimensions (voitures)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route

    Règlement UE n° 1230/2012

    B (4)

    45

    Vitrages de sécurité

    Arrêté du 18 octobre 2016

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)


    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    46

    Pneumatiques

    Arrêté du 24 octobre 1994

    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2) (18)

    D (2) (18)

    D (2) (18)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    46EEquipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

    Règlement (CE) n° 661/2009

    Règlement UNECE n° 64

    X (1)
    (15)
    B (2)
    (15)

    47

    Limiteurs de vitesse

    Arrêté du 25 février 2005

    A

    A

    A

    A

    48

    Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route

    Arrêté du 25 juin 1997

    Arrêté du 20 novembre 1997

    Règlement UE n° 1230/2012

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    49

    Saillies extérieures des cabines

    Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    B

    B

    50

    Dispositifs d'attelage

    Arrêté du 26 mars 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)


    51

    Inflammabilité

    Arrêté du 2 juillet 1982

    A

    52

    Autocar et autobus

    Arrêté du 2 juillet 1982

    B

    B

    52B

    Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3

    Arrêté du 2 juillet 1982

    B

    B

    53

    Collision frontale

    Sans objet

    54

    Collision latérale

    Sans objet

    56

    Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

    Arrêté du 29 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    57

    Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

    Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    A ou B

    (8)


    A ou B

    (8)


    58

    Protection des piétons

    Règlement (CE) n° 78/2009

    X (16)

    X (16)

    59

    Recyclage

    Sans objet

    61

    Systèmes de climatisation

    Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007

    X (1)

    X (1)

    B (2) (17)

    B (2) (17)

    62

    Système hydrogène

    Règlement (CE) n° 79/2009


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    63

    Règlement général de sécurité

    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    64

    Indicateur changement de vitesse (GSI)

    Sans objet

    65

    Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

    Sans objet

    66

    Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

    Sans objet

    67

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

    Arrêté du 4 août 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    68

    Système d'alarme pour véhicule

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    B (2) (15)

    B (2) (15)

    69

    Sécurité électrique

    Règlement (CE) n° 661/2009

    règlement UNECE n° 100


    B

    A

    A

    B

    A

    A

    70

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

    Arrêté du 14 janvier 2004

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    71

    Résistance de la cabine

    Sans objet

    Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.

    (1) Entité ou composant.

    (2) Véhicule ou installation.

    (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.

    (3) (Supprimé)

    (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :

    - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;

    - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;

    - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

    (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

    (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.

    (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.

    (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.

    (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.

    (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

    (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.

    (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.

    (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.

    (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 67 à 70.

    (15) Si l'équipement est présent.

    (16) Pour les systèmes de protection frontale.

    (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.

    (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.

    (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.

    (20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Emissions des gaz d'échappement).

    (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.

    (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR.

    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un Etat membre de l'UE.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    Le niveau X couvre les niveaux A, B, C et D, le niveau A couvre les niveaux B, C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D. ; le niveau C couvre le niveau D.

  • Article Annexe 4

    Version en vigueur du 07/05/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mai 2009 au 09 mai 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 9


    PROCÉDURE À SUIVRE AU COURS D'UNE RÉCEPTION
    NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES MULTIÉTAPE

    1. Généralités.
    1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception nationale par type de petites séries multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. A cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, le service en charge des réceptions s'assure de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule faisant l'objet de la réception nationale par type de petites séries satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés à l'article 11. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes ou des équipements concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.
    1.2. Les réceptions nationales par type de petites séries visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.
    1.3. Au cours d'une réception nationale par type de petites séries multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes ou équipements fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.
    2. Le nombre de véhicules à inspecter doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.
    3. Identification du véhicule.
    3.1. Numéro d'identification du véhicule :
    a) Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.
    b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec le service en charge des réceptions, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule de base n'est pas effacé.
    3.2. Plaque supplémentaire du constructeur :
    Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous :
    - nom du constructeur ;
    - numéro de réception nationale par type de petites séries ;
    - étape de réception ;
    - numéro d'identification du véhicule ;
    - masse maximale admissible en charge du véhicule (a) ;
    - masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (a) ;
    - masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a) ;
    - dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (a).
    Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.

    (a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.

  • Annexe 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 4


    FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D'UN VÉHICULE
    (En application de l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée)

    Communication concernant une réception individuelle d'un véhicule en vertu de la directive 2007/46/CE modifiée
    Numéro de réception :
    0.1. Marque :
    0.2. Type variante version :
    0.2.1. Dénomination commerciale :
    0.3. Numéro d'identification du véhicule :
    0.3.1. Emplacement de ce marquage : sans objet.
    0.4. Catégorie du véhicule :
    0.5. Nom et adresse du constructeur complet : sans objet.
    0.8. Nom et adresse des installations de montage : sans objet.
    0.9. Nom et adresse du mandataire : sans objet.
    Je, soussigné, certifie par la présente l'exactitude de la description dans le compte rendu de réception en annexe.
    La réception est accordée/refusée (1).
    [Lieu][Date][Signature][Fonction]
    Annexe : compte rendu de réception du véhicule.

    (1) Biffer la mention inutile.

    Compte rendu de réception
    (Numéro de réception)

    Motif de la réception :
    Il résulte des constations effectuées le
    à la demande de
    que le véhicule ci-dessous décrit :

    Dénomination (suivant références communautaires de la directive 1999/37/CE)

    (D.1)

    Marque

    (D.2)

    Type variante version

    (D.2.1)

    Code national d'identification du type (en cas de réception CE)

    (D.3)

    Dénomination commerciale

    (E)

    N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type

    (F.1)

    Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

    (F.2)

    Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg)

    (F.3)

    Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg)

    (G)

    Masse en service (G1 + 75) (kg)

    (G.1)

    Poids à vide national (PV) (kg)

    Largeur (m) longueur (m) surface (m²) (pour PTAC > 3 500 kg et catégorie N1)

    (J)

    Catégorie internationale

    (J.1)

    Genre national

    (J.2)

    Carrosserie (CE)

    (J.3)

    Carrosserie (désignation nationale)

    (K)

    Numéro de la réception par type

    (P.1)

    Cylindrée (cm³)

    (P.2)

    Puissance nette maximale (kW)

    (P.3)

    Source d'énergie

    (P.6)

    Puissance administrative (CV)

    (S.1)

    Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)

    (U.1)

    Niveau sonore à l'arrêt (dB[A])

    (U.2)

    Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par mn - 1)

    (V.7)

    CO2 (en g/km)

    (V.9)

    Classe environnementale

    satisfait dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route pour la catégorie du véhicule concerné.
    Nota. - Mention particulière (à faire apparaître sur le certificat d'immatriculation) :
    (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
  • Annexe 6

    Version en vigueur depuis le 20/04/2017Version en vigueur depuis le 20 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 8

    CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

    Véhicules complets/complétés (1) réceptionnés par type en petites séries nationales

    Année de production : Numéro de production dans l'année :

    Je soussigné :

    (Nom complet)

    Certifie par la présente que le véhicule :

    0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :

    0.2. Type :

    Variante :

    Version :

    0.2.1. Descriptions commerciales :

    0.4. Catégorie :

    0.4.1. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/non (1) :

    0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :

    Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :

    0.6. Emplacement des plaques réglementaires :

    Numéro d'identification du véhicule :

    Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :

    est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le...

    Date :

    Le véhicule peut être immatriculé dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (1) pour le tachymètre.

    (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)

    (1) Biffer la mention inutile.

    Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :

    - certificat de conformité pour chaque étape.

    Données nécessaires à l'immatriculation en France

    (D.1)

    Marque

    (D.2)

    Type, Variante, Version

    (D.2.1)

    Code national d'identification du type

    (D.3)

    Dénomination commerciale

    (E)

    Numéro d'identification du véhicule

    (F.1)

    Masse en charge maximale techniquement admissible

    kg

    (F.2)

    Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat

    kg

    (F.3)

    Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat

    kg

    (G)

    Masse du véhicule en service (G1 + 75)

    kg

    (G.1)

    Poids à vide national

    kg

    (J)

    Catégorie du véhicule (CE)

    (J.1)

    Genre national

    (J.2)

    Carrosserie (CE)

    (J.3)

    Carrosserie (désignation nationale)

    (K)

    Numéro de la réception par type

    (P.1)

    Cylindrée

    cm3

    (P.2)

    Puissance nette maximale

    kW

    (P.3)

    Source d'énergie

    (P.6)

    Puissance administrative

    (S.1)

    Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

    (S.2)

    Nombre de places debouts (le cas échéant)

    (U.1)

    Niveau sonore à l'arrêt

    dB(A)

    (U.2)

    Vitesse du moteur

    tours par mn-1

    (V7)

    C02

    g/km

    (V.9)

    Indication de la classe environnementale

    (Z.1)

    Mention 1

    (Z.2)

    Mention 2

    (Z.3)

    Mention 3

    (Z.4)

    Mention 4

  • Annexe 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 6

    CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

    Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries nationales

    Année de production :
    Numéro de production dans l'année :
    Je soussigné :
    (Nom complet)
    Certifie par la présente que le véhicule :
    0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
    0.2. Type :
    Variante :
    Version :
    0.2.1. Descriptions commerciales :
    0.4. Catégorie :
    0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :
    Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :
    0.6. Emplacement des plaques réglementaires :
    Numéro d'identification du véhicule :
    Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
    est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le :

    Date :
    Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.

    (Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)

    Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :
    - certificat de conformité pour chaque étape.

    Données nécessaires à l'immatriculation en France

    (D.1)

    Marque

    (D.2)

    Type, Variante, Version

    (D.2.1)

    Code national d'identification du type

    (D.3)

    Dénomination commerciale

    (E)

    Numéro d'identification du véhicule

    (F.1)

    Masse en charge maximale techniquement admissible

    kg

    (F.2)

    Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat

    kg

    (F.3)

    Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat

    kg

    (G)

    Masse du véhicule en service (G1 + 75)

    kg

    (G.1)

    Poids à vide national

    kg

    (J)

    Catégorie du véhicule (CE)

    (J.1)

    Genre national

    (J.2)

    Carrosserie (CE)

    (J.3)

    Carrosserie (désignation nationale)

    (K)

    Numéro de la réception par type

    (P.1)

    Cylindrée

    cm3

    (P.2)

    Puissance nette maximale

    kW

    (P.3)

    Source d'énergie

    (P.6)

    Puissance administrative

    (S.1)

    Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

    (S.2)

    Nombre de places debouts (le cas échéant)

    (U.1)

    Niveau sonore à l'arrêt

    dB(A)

    (U.2)

    Vitesse du moteur

    tours par mn-1

    (V7)

    C02

    g/km

    (V.9)

    Indication de la classe environnementale

    (Z.1)

    Mention 1

    (Z.2)

    Mention 2

    (Z.3)

    Mention 3

    (Z.4)

    Mention 4

  • Annexe 8

    Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009

    MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES
    EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA DIRECTIVE 2007/46/CE

    Formulaire de notification de campagne de rappel

    Constructeur :
    Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
    Marque :
    Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
    Et appellation commerciale des véhicules :
    Nombre de véhicules concernés en France :
    Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) :
    Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) :
    Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
    Nombre et description des incidents survenus/éléments d'appréciation du risque :
    Remède/actions correctives/description de l'intervention :
    Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
    Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
    Date de lancement de l'opération (par pays si différente) :
    Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent) :
    Divers :
    Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) :
    Date et signature :

    Formulaire d'information aux Etats membres

    Numéro de la notification attribué par le CNRV :
    Constructeur :
    Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
    Marque :
    Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
    Et appellation commerciale des véhicules :
    Nombre de véhicules concernés dans le pays :
    Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères :
    Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
    Remède/actions correctives/description de l'intervention :
    Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays :
    Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays :
    Date de lancement de l'opération dans le pays :
    Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) :
    Date et signature :