CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION, A L'HEBERGEMENT ET A L'ACCES AU LOGEMENT (Articles 66 à 101)
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
I.- à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-14
-Code du travail
Art. L5223-1
V.-Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°94-624 du 21 juillet 1994
Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°90-449 du 31 mai 1990
Art. 2, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L633-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L632-1, Art. L632-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L311-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-15-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1-1, Art. L441-1-2
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°2007-290 du 5 mars 2007
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L345-2-2, Art. L345-2-3
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L521-3-3, Art. L441-2-3-4
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1331-28, Art. L1331-29, Art. L1334-2
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Art. L13-15
Article 89
Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
I àII.-A modifié les dispositions suivantes :-Code civil
Art. 2384-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
III.-Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L651-10, Art. L123-3
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L129-4, Art. L511-4
- Code de la santé publique
Art. L1331-30
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L511-2, Art. L129-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L129-6, Art. L129-3
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L521-3-4
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L1331-22, Art. L1331-26-1, Art. L1331-30
-Code de la construction et de l'habitationArticle 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°90-449 du 31 mai 1990
Art. 4
- Livre des procédures fiscales
Art. L124 B
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Sct. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré., Sct. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants., Art. L444-1, Art. L444-2, Art. L444-3, Art. L444-4, Art. L444-5, Art. L444-6
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8. , Art. L444-7, Art. L444-8, Art. L444-9
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-5, Art. L321-10, Art. L321-10-1, Art. L321-11-1
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.
Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires.
Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.L'organisme mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement.