LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L444-1

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    I.- à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-14
    -Code du travail
    Art. L5223-1

    V.-Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.

  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L222-5

  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Loi n°94-624 du 21 juillet 1994
    Art. 21


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L312-5



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°90-449 du 31 mai 1990
    Art. 2, Art. 4


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L633-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L632-1, Art. L632-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L311-9


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L443-15-6


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L631-11


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L312-5-3

  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1-1, Art. L441-1-2

  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L345-2

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L345-2-1

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Loi n°2007-290 du 5 mars 2007
    Art. 4


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L345-2-2, Art. L345-2-3

  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°90-449 du 31 mai 1990
    Art. 4

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-3

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-3-1

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-3-2

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 3

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-2

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1

  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1

  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L521-3-3, Art. L441-2-3-4

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°90-449 du 31 mai 1990
    Art. 4

  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1331-28, Art. L1331-29, Art. L1334-2

  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L111-6-1

  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 20-1

  • Article 88

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
    Art. L13-15

  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009


    I àII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code civil
    Art. 2384-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code civil

    Art. 2384-1, Art. 2384-2

    III.-Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L651-10, Art. L123-3

  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L129-4, Art. L511-4
    - Code de la santé publique
    Art. L1331-30

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L511-2, Art. L129-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L129-6, Art. L129-3

  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L521-3-4

  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°90-449 du 31 mai 1990
    Art. 4
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L124 B

  • Article 96

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999





    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Sct. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré., Sct. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants., Art. L444-1, Art. L444-2, Art. L444-3, Art. L444-4, Art. L444-5, Art. L444-6


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Sct. Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8. , Art. L444-7, Art. L444-8, Art. L444-9

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L321-5, Art. L321-10, Art. L321-10-1, Art. L321-11-1

  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L442-8-3

  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L442-9

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 10

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 51

    Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.

    Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires.
    Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.

    L'organisme mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

    Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
    L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
    Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement.