Article 20
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Par dérogation aux articles 8, 9, 12, 13 et 16 du présent décret, les titulaires des grades de trésorier-payeur général, de chef des services fiscaux, les fonctionnaires détachés dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ainsi que les autres agents appartenant aux corps de catégorie A des impôts et aux corps de catégorie A du Trésor public tels que mentionnés aux articles 21 et 22 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques conformément aux tableaux figurant à ces mêmes articles. Cette intégration est subordonnée à l'exercice des fonctions dévolues au corps régi par le présent décret dans les directions régionales ou départementales des finances publiques, et, pour ceux d'entre eux qui sont en position de détachement ou d'activité dans d'autres structures, en fonction d'un calendrier fixé par le directeur général des finances publiques.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Modifié par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 49 (VD)
Les titulaires des grades et emplois mentionnés à l'article 20, à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps conformément aux modalités figurant dans le tableau ci-après. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration.
GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE RECLASSEMENT DANS LE CORPS
des administrateurs des finances publiquesDirecteur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public : Administrateur des finances publiques : 3e échelon. 3e échelon avec ancienneté acquise. 2e échelon. 2e échelon avec ancienneté acquise. 1er échelon. 1er échelon avec ancienneté acquise. Receveur des finances de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté. Chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 5e échelon avec ancienneté. Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 3e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 1re catégorie ; trésorier-payeur général de 2e catégorie. Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté.
Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Modifié par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 49 (VD)
Après la date d'effet du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, les agents nommés dans les grades et emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret sont intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques, conformément au tableau suivant. Leur situation dans leur grade ou emploi d'origine est appréciée à la date de leur intégration.
GRADE OU EMPLOI D'ORIGINE RECLASSEMENT DANS LE CORPS
des administrateurs des finances publiquesDirecteur départemental des impôts, administrateur des finances publiques adjoint détaché dans un emploi de chef des services du Trésor public : Administrateur des finances publiques : 3e échelon. 3e échelon avec ancienneté acquise. 2e échelon. 2e échelon avec ancienneté acquise. 1er échelon. 1er échelon avec ancienneté acquise. Receveur des finances de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 2e catégorie. Administrateur des finances publiques, 4e échelon avec ancienneté. Directeur départemental des impôts et receveur des finances de 1re catégorie détachés dans l'emploi de chef de service comptable de 1re catégorie. Administrateur des finances publiques, 5e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 5e catégorie ; chef des services fiscaux de classe normale. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 3e échelon avec ancienneté. Fonctionnaire détaché dans l'emploi de délégué interrégional des impôts ; trésorier-payeur général de 4e catégorie ; chef des services fiscaux de classe fonctionnelle ; chef des services fiscaux de classe normale détaché dans un emploi de chef de service comptable. Administrateur général des finances publiques de classe normale, 4e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 3e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 2e catégorie. Administrateur général des finances publiques de 1re classe, 3e échelon avec ancienneté. Trésorier-payeur général de 1re catégorie. Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle, 3e échelon avec ancienneté.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.Article 23
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Quelle que soit la date de l'intégration dans le nouveau corps effectuée en application des articles 21 ou 22 du présent décret, les agents titulaires d'un même grade et détenant la même ancienneté dans ce grade à la date d'effet du présent décret ne peuvent se trouver classés à des niveaux différents au sein de leur grade d'intégration à l'issue du processus d'intégration.Article 24
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Pendant la constitution du corps et jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, il n'est procédé à aucune nomination en application des 2° et 3° des articles 8 et 12 du présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs des finances publiques, au plus tard le 31 décembre 2012, les représentants aux commissions administratives paritaires des trésoriers-payeurs généraux, des chefs des services fiscaux, des receveurs des finances de 1re catégorie, des directeurs départementaux des impôts, des directeurs départementaux et inspecteurs principaux du Trésor public, des directeurs divisionnaires et des conservateurs des hypothèques siègent en formation commune pour les actes concernant les agents du corps des administrateurs des finances publiques.Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°95-870 du 2 août 1995
Art. 1
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005
Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005
Art. 14
Article 29
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Les articles 2 et 3 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 susvisé ne sont pas applicables au corps des administrateurs des finances publiques.Article 30
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
A la date du 31 décembre 2012, le corps des trésoriers-payeurs généraux est mis en extinction. Il en est de même des grades de directeur départemental des impôts, de receveur des finances de 1re catégorie, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques.Article 31
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.