Article 18
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 15
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 92
Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps peuvent faire l'objet d'une intégration dans le corps des administrateurs des finances publiques. L'intégration est prononcée dans le grade et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans le grade de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les administrateurs et administrateurs généraux des finances publiques peuvent être mutés dans l'intérêt du service. Ils peuvent se voir confier toute mission par le directeur général des finances publiques.
Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.