Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les membres du corps sont soumis aux dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
La carrière et la rémunération des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques font l'objet d'une évaluation régulière qui prend en compte la qualité managériale, les résultats obtenus et l'implication dans les fonctions exercées.
Cette évaluation est prise en compte pour l'examen des promotions, des mutations, pour la modulation du régime indemnitaire ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 19 du présent décret.
Le directeur général des finances publiques rend compte annuellement au ministre des conditions de mise en œuvre de cette évaluation.Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE
MOYENNE
MINIMALE
Administrateur général
des finances publiques de classe exceptionnelle
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Administrateur général
des finances publiques de 1re classe
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Administrateur général
des finances publiques de classe normale
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Administrateur des finances publiques
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 6 mois
2 ansArticle 17
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
L'avancement de grade des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans les conditions prévues ci-après :
GRADE D'ORIGINE NOMINATION DANS LE GRADE SUPÉRIEUR Administrateur des finances publiques Administrateur général des finances publiques de classe normale Ayant au moins atteint le 5e échelon 4e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 4e échelon 3e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon sans ancienneté. Administrateur général des finances publiques de classe normale Administrateur général des finances publiques de 1re classe Ayant au moins atteint le 5e échelon 3e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 4e échelon 2e échelon sans ancienneté. Ayant au moins atteint le 3e échelon 1er échelon sans ancienneté. Administrateur général des finances publiques de 1re classe Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon avec ancienneté acquise. Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon avec ancienneté acquise. Au 1er échelon 1er échelon sans ancienneté.
L'avancement des administrateurs des finances publiques au grade d'administrateur général des finances publiques de classe normale et des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe s'effectue dans des proportions fixées par arrêté ministériel pris en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.