Article 7
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de 1re classe, au choix par tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 17, les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le présent décret depuis leur nomination dans ce grade. La nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14.
Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9
Version en vigueur du 22/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 février 2009 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 15
Les nominations au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe prononcées au titre des 2° et 3° de l'article 8 du présent décret s'effectuent à l'échelon du grade comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.Article 10
Version en vigueur du 22/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 février 2009 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 15
Si les postes vacants d'administrateur général des finances publiques de 1re classe réservés aux fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 du présent décret ne peuvent être pourvus, ils sont attribués aux administrateurs généraux des finances publiques de classe normale dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 précité.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de classe normale les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 2e échelon de leur grade et comptant deux ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques depuis leur nomination dans ce grade.
Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 12
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 15
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 92
Peuvent être nommés administrateur des finances publiques :
1° Pour dix-sept vingtièmes des nominations, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant d'un statut particulier des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et détenant au moins l'indice brut 875 ;
2° Pour un vingtième des nominations, les fonctionnaires de catégorie A comptant au moins quatre ans de services accomplis dans les services centraux des directions ou services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;
3° Pour deux vingtièmes des nominations, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou des militaires détenant un grade d'officier.
Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures présentées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° du présent article. Cette commission, présidée par une personnalité extérieure désignée par le ministre chargé du budget, comprend le directeur général des finances publiques ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et deux membres désignés par le directeur général des finances publiques.
La commission établit une liste des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'administrateur des finances publiques. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes susceptibles d'être à pourvoir dans l'année.
Les candidats doivent compter quinze années de services publics accomplies à la date de nomination. Leur nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret, après présentation des candidatures par le directeur général des finances publiques.
Si les postes vacants d'administrateur des finances publiques réservés aux fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° du présent article demeurent vacants, ils sont attribués aux fonctionnaires mentionnés au 1° du présent article.Article 13
Version en vigueur du 22/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 février 2009 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-644 du 25 avril 2022 - art. 15
Les nominations au grade d'administrateur des finances publiques interviennent à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les administrateurs généraux des finances publiques sont nommés, promus et affectés par arrêté du ministre chargé du budget.
Les mises à la retraite des fonctionnaires régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des administrateurs généraux des finances publiques, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre chargé du budget.Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.