Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 2

    Les trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18,18-1,31,31-1 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

    Modifié par Arrêté du 30 novembre 2011 - art. 2

    Les centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture des concours.

    Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.

    En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 2

    Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 3

    Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves d'admissibilité.


    Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 4

    La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.