LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 143

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


    I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
    II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 144

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
    Art. 44

  • Article 145

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
    Art. 19