Article 143
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999