LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
          II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
          1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
          2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
          3° A compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.

        • Article 2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 197, Art. 196 B

        • Article 3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 22

          I. ― Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.
          II. ― Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible.

          III. - Les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. (1)


          (1) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 article 21 II : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

        • Article 4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          I. ― Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
          II. ― De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          I - A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 39
          II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

        • Article 7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 63

        • Article 8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 70

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 39 AB, Art. 39 quinquies FC, Art. 39 quinquies DA, Art. 39 quinquies E, Art. 39 quinquies F

          II.-Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I à III-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 158, Art. 1649 quater D, Sct. Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable, Art. 1649 quater L, Art. 1649 quater M
          -Livre des procédures fiscales
          Sct. 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés., Art. L166 bis

          IV-A modifié les dispositions suivantes :

          -Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
          Art. 7 ter, Art. 83 sexies

        • Article 11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 151 septies A

        • Article 12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 787 B


        • Article 13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004
          Art. 5


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
          Art. 83, Art. 83 quater

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20

          I-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 223 septies, Art. 1920, Art. 223 A, Art. 223 L, Art. 234 duodecies, Art. 235 ter ZC, Art. 239 octies, Art. 1681 septies

          abrogé les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 223 M, Art. 223 octies, Art. 223 nonies A, Art. 223 decies, Art. 223 nonies, Art. 223 undecies, Art. 1668 AII
          -Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2014.
        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 163 quinquies C, Art. 1600-0 J
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-6, Art. L136-7

          A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

          Art. 38

          A créé les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

          Art. 80 quindecies

          III.-Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.

        • Article 17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 265, Art. 266 quindecies

        • Article 18

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
          Art. 67

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
          Le montant du remboursement s'élève à :
          ― 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
          ― 1,665 € par 100 kilogrammes/nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
          ― 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
          Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

        • Article 20

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 39 AA quater

        • Article 21

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 39

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I. - A créé les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 209 C

          II. - Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
        • Article 23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 238 bis

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I. - Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.

          II, III, IV, V, VI. - A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 208 C ter, Art. 210 E, Art. 219

          A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 208 C


          A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 145

          VII. - Le présent article n'est pas applicable aux sorties de régime intervenues avant le 2 janvier 2009.
        • Article 25

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 210 E, Art. 219

        • Article 26

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 210 E

        • Article 27

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 244 quater B

        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 284 ter

          II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 45

          I à VII-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 266 sexies, Art. 266 septies,Art. 266 nonies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 266 duodecies
          -Code de l'environnement
          Art. L131-5-1
          VIII.-Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

          IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la santé publique
          Art. L4211-2-1

          II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I et II-A créé les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 749 B, Art. 151 octies C

          III.-Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

        • Article 32

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 279

        • Article 33

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1011 bis

        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1011 bis

          II. ― Le I s'applique à compter du 1er juillet 2009.


        • Article 35

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1011 bis

        • Article 36

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°72-657 du 13 juillet 1972
          Art. 3
          - LOI n°2008-776 du 4 août 2008
          Art. 99


        • Article 37

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
          Art. 107

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1649-0 A

          A créé les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1783 sexies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales

          Art. L10

          IV. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.




        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 885 H

          II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.


        • Article 40

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 885 J

        • Article 41

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 885-0 V bis

        • Article 42

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A abrogé les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1613-2



          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1613-1, Art. L2334-1, Art. L2334-26

        • Article 45

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1615-7

        • Article 46

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'urbanisme
          Art. L121-7

        • Article 47

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3334-16-2

        • Article 48

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I.- à X-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
          -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
          Art. 6
          -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
          Art. 21
          -Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992

          Art. 9

          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 4, Art. 7
          -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
          Art. 26
          -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
          Art. 154
          -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
          Art. 42
          -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
          Art. 6
          -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
          Art. 27
          -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
          Art. 137, Art. 146
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 29
          -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
          Art. 52
          -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
          Art. 95

          XI.-Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.

          XII.-Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

        • Article 49

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I. ― A compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

          Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

          Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

          Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
          Art. 52

        • Article 50

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 40

        • I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

          La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

          1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

          2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

          La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

          2,081 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

          1,472 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

          Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

          a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

          b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

          Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

          Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

          A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

          A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

          A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

          A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :


          Département ou collectivité

          Pourcentage

          Ain

          0,402081

          Aisne

          1,332616

          Allier

          0,608323

          Alpes-de-Haute-Provence

          0,221930

          Hautes-Alpes

          0,109897

          Alpes-Maritimes

          1,427071

          Ardèche

          0,349216

          Ardennes

          0,663633

          Ariège

          0,275964

          Aube

          0,663362

          Aude

          0,921743

          Aveyron

          0,176934

          Bouches-du-Rhône

          5,062247

          Calvados

          0,914580

          Cantal

          0,078509

          Charente

          0,691092

          Charente-Maritime

          0,932492

          Cher

          0,533128

          Corrèze

          0,217228

          Corse-du-Sud

          0,114676

          Haute-Corse

          0,262973

          Côte-d'Or

          0,501559

          Cotes-d'Armor

          0,558977

          Creuse

          0,110012

          Dordogne

          0,528965

          Doubs

          0,676515

          Drôme

          0,647555

          Eure

          0,949684

          Eure-et-Loir

          0,528537

          Finistère

          0,627685

          Gard

          1,599514

          Haute-Garonne

          1,530942

          Gers

          0,178593

          Gironde

          1,778646

          Hérault

          2,013122

          Ille-et-Vilaine

          0,813345

          Indre

          0,306613

          Indre-et-Loire

          0,707000

          Isère

          1,191765

          Jura

          0,237095

          Landes

          0,417970

          Loir-et-Cher

          0,400305

          Loire

          0,733412

          Haute-Loire

          0,170650

          Loire-Atlantique

          1,365372

          Loiret

          0,779406

          Lot

          0,161440

          Lot-et-Garonne

          0,504893

          Lozère

          0,038128

          Maine-et-Loire

          0,932940

          Manche

          0,451280

          Marne

          0,934066

          Haute-Marne

          0,293790

          Mayenne

          0,269563

          Meurthe-et-Moselle

          1,089178

          Meuse

          0,350788

          Morbihan

          0,625820

          Moselle

          1,493964

          Nièvre

          0,356690

          Nord

          8,056025

          Oise

          1,389433

          Orne

          0,418907

          Pas-de-Calais

          4,926157

          Puy-de-Dôme

          0,665447

          Pyrénées-Atlantiques

          0,618941

          Hautes-Pyrénées

          0,282204

          Pyrénées-Orientales

          1,362318

          Bas-Rhin

          1,529211

          Haut-Rhin

          1,020004

          Rhône

          0,205664

          Métropole de Lyon

          1,456891

          Haute-Saône

          0,322229

          Saône-et-Loire

          0,562231

          Sarthe

          0,876081

          Savoie

          0,272186

          Haute-Savoie

          0,398840

          Paris

          1,501254

          Seine-Maritime

          2,609662

          Seine-et-Marne

          2,011017

          Yvelines

          0,970334

          Deux-Sèvres

          0,453512

          Somme

          1,281906

          Tarn

          0,506087

          Tarn-et-Garonne

          0,400964

          Var

          1,287811

          Vaucluse

          1,115829

          Vendée

          0,511514

          Vienne

          0,807519

          Haute-Vienne

          0,565755

          Vosges

          0,640604

          Yonne

          0,568323

          Territoire de Belfort

          0,239421

          Essonne

          1,473770

          Hauts-de-Seine

          1,204763

          Seine-Saint-Denis

          4,295389

          Val-de-Marne

          1,849279

          Val-d'Oise

          1,852830

          Guadeloupe

          3,603793

          Martinique

          3,069280

          Saint-Pierre-Miquelon

          0,001141

          Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

          II.- A.- A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

          Art. 46

          B.- (Abrogé).

          III.- (Abrogé).

          IV.- Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article 52

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 249 228 000 € qui se répartissent comme suit :

          INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
          MONTANT
          (en milliers d'euros)

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

          40 846 531

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

          600 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

          37 500

          Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

          164 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

          638 057

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

          5 855 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

          1 908 622

          Dotation élu local

          64 618

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

          43 697

          Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

          75 195

          Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

          500 000

          Dotation départementale d'équipement des collèges

          326 317

          Dotation régionale d'équipement scolaire

          661 186

          Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

          299 842

          Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

          216 009

          Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

          10 000

          Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

          2 654

          Total

          52 249 228
        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2009.

        • Article 54

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 47 (V)
          Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 40
          Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 48

          Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé " Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat ".

          Ce compte retrace :

          1° En recettes :

          a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;

          a bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ;

          b) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

          c) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

          d) Le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées au même II ;

          e) Les versements du budget général ;

          f) Les fonds de concours ;

          2° En dépenses :

          a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l'utilisation, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

          b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ;

          c) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement destinées à l'acquisition et à la maintenance d'infrastructures, de réseaux, d'applications, de matériels et d'équipements d'information et de communication radioélectriques liées à l'exploitation du réseau ;

          d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s'appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2019 et par le ministère de l'intérieur jusqu'au 31 décembre 2018.

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

          Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)

          I.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code de l'industrie cinématographique
          Art. 44-1, Art. 44-2

          II. ― A. ― Le compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale est clos à la date du 31 décembre 2008.

          A cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'Etat.

          Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image.

          B.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 50

          III.-, IV.-, V.-, VI.-, VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 302 bis KB, Art. 302 bis KE
          -Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
          Art. 11

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'industrie cinématographique
          Art. 2

          A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 238 bis HF

          VII.- A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article 56

          Version en vigueur depuis le 16/04/2009Version en vigueur depuis le 16 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-402 du 14 avril 2009 - art. 2 (V)

          I, II, III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 220 octies, Art. 220 Q
          -LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
          Art. 51

          IV. ― Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.


        • Article 57

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1605
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

        • Article 58

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
          Art. 45
        • Article 59

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 49

        • Article 60

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          Le versement annuel prévu au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d'euros en 2009.

        • Article 61

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          I.-La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'Etat.

          Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.


          III.-A compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

          IV.-Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
          Art. 53
        • Article 62

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l'Etat en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique à ces droits et obligations. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
          II. ― Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
          III. ― Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.
          IV. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

        • Article 63

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

          I.-L'établissement public Autoroutes de France est dissous le 1er janvier 2009.

          L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.

          A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.

          Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

          La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat.

          II.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code de la voirie routière
          Art. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-9, Art. L122-10, Art. L122-11

          modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la voirie routière
          Art. L153-8
        • Article 64

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 953
          - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
          Art. 46

        • Article 65

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 224

        • Article 66

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          Le produit de liquidation du solde de clôture de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté à hauteur de 90 % à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'Etat.

        • Article 67

          Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

          Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

          I.-Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

          Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

          Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

          Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

          En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.

          Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

          En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

          Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

          II.-L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

          III.-à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L213-1
          -Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
          Art. 141

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'urbanisme
          Art. L300-1

        • Article 68

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.

        • Article 69

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


          Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. ― Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

      (En millions d'euros)

      .

      RESSOURCES

      CHARGES

      SOLDES

      Budget général

      .

      .

      .

      Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

      361 348

      379 028

      .

      A déduire :

      Remboursements et dégrèvements

      101 965

      101 965

      .

      Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

      259 383

      277 063

      .

      Recettes non fiscales

      22 678

      .

      Recettes totales nettes / dépenses nettes

      282 061

      277 063

      .

      A déduire :

      Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

      71 149

      .

      .

      Montants nets pour le budget général

      210 912

      277 063

      -66 151

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

      3 316

      3 316

      .

      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

      214 228

      280 379

      .

      Budgets annexes

      Contrôle et exploitation aériens

      1 907

      1 907

      .

      Publications officielles et information administrative

      196

      196

      .

      Totaux pour les budgets annexes

      2 103

      2 103

      .

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

      Contrôle et exploitation aériens

      19

      19

      .

      Publications officielles et information administrative

      .

      .

      .

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      2 122

      2 122

      .

      Comptes spéciaux

      Comptes d'affectation spéciale

      57 459

      57 464

      -5

      Comptes de concours financiers

      98 506

      99 436

      -930

      Comptes de commerce (solde)

      18

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

      82

      Solde pour les comptes spéciaux

      -835

      Solde général

      -66 986


      II. ― Pour 2009 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
      (En milliards d'euros)

      Besoin de financement

      Amortissement de la dette à long terme

      63,6

      Amortissement de la dette à moyen terme

      47,4

      Amortissement de dettes reprises par l'Etat

      1,6

      Déficit budgétaire

      67,0

      Total

      179,6

      Ressources de financement

      Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

      135,0

      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

      2,5

      Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

      20,9

      Variation des dépôts des correspondants


      Variation du compte de Trésor

      19,0

      Autres ressources de trésorerie

      2,2

      Total

      179,6

      2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :
      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
      b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
      c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
      d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
      e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
      3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
      4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.

      III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.

      IV. ― Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

      Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.