LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L111-11, Art. L114-4-1

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L183-1-3

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-7, Art. L315-2

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-36-4-3

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-22-7-2, Art. L162-5-17, Art. L162-22-7

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-27

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L5121-1

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L5125-23

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L165-1-1



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-7

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.

  • Article 53

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-22-10, Art. L162-22-2, Art. L162-22-9, Art. L162-22-3, Art. L162-21-3, Art. L174-1-1, Art. L227-1
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L314-3, Art. L314-3-2
    - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Art. 33
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L174-6
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-22-8
  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 64

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
    Art. 33

    II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.

    Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.

    La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un bilan de cette expérimentation est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.


  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-17

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

    Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

    Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L4322-1

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-4-4

    II.-Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I à VII :
    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L314-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles

    Art. L314-7-1, Art. L314-2, Art. L232-8, Art. L232-15, Art. L314-7, Art. L314-6

    VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999





    A modifié les dispositions suivantes :
    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L314-8
    -Code de la santé publique
    Art. L5126-6-1
    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L313-12

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L14-10-9

  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L444-1

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

    Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 72 (V)

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique

    Art. L1221-14

    II à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5

    IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

    Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.

    Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.

    Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

    Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.

    VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.



    Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72 III : Ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 6

    I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
    Art. 40
    III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

    IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

    Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Pour l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


    (En milliards d'euros)





    OBJECTIF DE DÉPENSE

    Dépenses de soins de ville

    73,2

    Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

    50,9

    Autres dépenses relatives aux établissements de santé

    18,7

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    6,2

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    7,7

    Autres prises en charge

    0,9

    Total

    157,6

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]