QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009 (Articles 36 à 120)
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (Articles 36 à 72)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L182-2, Art. L182-3
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 44
Article 37
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L183-1-3
Article 40
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 41
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 44
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4-3
Article 46
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2, Art. L162-5-17, Art. L162-22-7
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7
Article 52
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10, Art. L162-22-2, Art. L162-22-9, Art. L162-22-3, Art. L162-21-3, Art. L174-1-1, Art. L227-1
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-3, Art. L314-3-2
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Art. 33
- Code de la sécurité sociale.
Art. L174-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8
Article 54
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.
Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.
La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un bilan de cette expérimentation est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.
Article 55
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 56
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 57
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 58
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
I-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-4
II.-Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
I à VII :
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-7-1, Art. L314-2, Art. L232-8, Art. L232-15, Art. L314-7, Art. L314-6
VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-8
-Code de la santé publique
Art. L5126-6-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12
Article 65
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-9
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 72 (V)
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1221-14
II à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5
IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.
Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.
Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72 III : Ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article 68
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.Art. 40
IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.
Article 69
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.
Article 70
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.Article 71
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Pour l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIF DE DÉPENSE
Dépenses de soins de ville
73,2
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
50,9
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
18,7
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
6,2
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
7,7
Autres prises en charge
0,9
Total
157,6Article 72
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]