Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Sont joints à la requête visant à l'inscription sur le livre foncier des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil les actes authentiques ou décisions judiciaires relatifs aux faits, actions ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre l'un de ces droits, d'en changer le titulaire ou de modifier toute condition de son inscription, ainsi que les baux, quittances ou actes de cession mentionnés au 2° du même article.
    Sont regardés comme authentiques au sens de l'alinéa précédent les actes reçus par les notaires instrumentant dans les départements métropolitains et dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie portant sur des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués à Mayotte.

  • Article 56-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1802 du 28 décembre 2017 - art. 3

    Sont déposés pour être inscrits sur le livre foncier les actes de notoriété mentionnés à l' article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Sont déposés pour être inscrits tous les actes de la procédure de saisie immobilière se rattachant au commandement, notamment :
    1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
    2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
    3° Le jugement d'orientation ;
    4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
    5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
    6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
    7° La radiation.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Les démembrements et fusions emportent modification du titre de propriété, par voie d'inscription.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    La modification du titre de propriété du fait d'une cession résulte de l'inscription de cette cession.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1802 du 28 décembre 2017 - art. 3

    Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
    Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
    Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    A défaut d'exécution des prescriptions prévues aux articles 60, 64, 65, 66, 67 et 68, le conservateur refuse l'inscription.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Si plusieurs originaux, expéditions ou copies exécutoires de l'acte lui sont remis, il n'en conserve qu'un exemplaire et remet les autres aux intéressés après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Le conservateur délivre, à la demande du déposant pour chaque document remis, un récépissé qui reproduit la mention du registre des dépôts des actes et documents et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.