Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Sont joints à la requête visant à l'inscription sur le livre foncier des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil les actes authentiques ou décisions judiciaires relatifs aux faits, actions ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre l'un de ces droits, d'en changer le titulaire ou de modifier toute condition de son inscription, ainsi que les baux, quittances ou actes de cession mentionnés au 2° du même article.
        Sont regardés comme authentiques au sens de l'alinéa précédent les actes reçus par les notaires instrumentant dans les départements métropolitains et dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie portant sur des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués à Mayotte.

      • Article 56-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1802 du 28 décembre 2017 - art. 3

        Sont déposés pour être inscrits sur le livre foncier les actes de notoriété mentionnés à l' article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Sont déposés pour être inscrits tous les actes de la procédure de saisie immobilière se rattachant au commandement, notamment :
        1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
        2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
        3° Le jugement d'orientation ;
        4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
        5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
        6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
        7° La radiation.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Les démembrements et fusions emportent modification du titre de propriété, par voie d'inscription.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        La modification du titre de propriété du fait d'une cession résulte de l'inscription de cette cession.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1802 du 28 décembre 2017 - art. 3

        Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
        Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
        Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        A défaut d'exécution des prescriptions prévues aux articles 60, 64, 65, 66, 67 et 68, le conservateur refuse l'inscription.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Si plusieurs originaux, expéditions ou copies exécutoires de l'acte lui sont remis, il n'en conserve qu'un exemplaire et remet les autres aux intéressés après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Le conservateur délivre, à la demande du déposant pour chaque document remis, un récépissé qui reproduit la mention du registre des dépôts des actes et documents et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Le bordereau mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession du titulaire du droit, ainsi que l'indication de sa capacité juridique, le nom de son conjoint, la date du mariage, le régime matrimonial adopté, la date du contrat de mariage, les noms et résidence de l'autorité, officier public ou non, qui l'a reçu.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
        1° La dénomination ;
        2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
        3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
        4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        L'identité des parties à l'acte ou à la décision judiciaire est certifiée par le signataire du bordereau. Elle est prouvée :
        a) S'il s'agit de personnes physiques, par la production des actes de l'état civil mentionnés au titre II du livre Ier du code civil, à la loi du 25 juillet 1968 susvisée ou établis par la commission de révision de l'état civil instituée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ;
        b) S'il s'agit de personnes morales, par la production des documents constatant les dénomination, forme juridique, siège et numéro prévu par le 3° de l'article 65.
        Le signataire du bordereau mentionne le document à l'appui duquel l'identité est certifiée.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Un extrait cadastral de moins de six mois est joint à la requête en vue d'inscrire une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte.
        Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral.
        La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Lorsque les actes déposés comportent la division d'un immeuble, par suite de démembrement ou de partage, les parties déposent, en même temps que les documents prévus, un extrait du plan avant changement sur lequel sont portées les limites de la ou des parcelles devant faire l'objet de propriétés nouvelles par voie de morcellement, avec indication de la longueur des côtés.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Dans tous les cas où des actes déposés au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription nécessitent une opération topographique préalable, ils sont inscrits sur le livre foncier avant l'exécution de cette opération, sur la requête écrite des parties ou d'office par le conservateur, si celui-ci est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble. Dans les deux cas, les mentions utiles sont portées sur le livre foncier sous réserve des opérations topographiques à effectuer. Celles-ci sont ultérieurement mentionnées, à la date courante, en marge ou à la suite des premières inscriptions.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision judiciaire concerne une ou plusieurs fractions d'un immeuble, il comporte à la fois la désignation de ces fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble.
        La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, préalablement inscrit. Elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot, sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
        Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé aux fins de publicité au livre foncier.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ou un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        L'état descriptif de division, prévu à l'article 72, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
        L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
        Constitue une fraction au sens de l'article 72 :
        a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
        b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription ; dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
        Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
        Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, dans tout acte modificatif d'un état descriptif de division préalablement inscrit, en cas de division ou de réunion de copropriétés existantes, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
        ― numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
        ― bâtiment ;
        ― escalier ;
        ― étage ;
        ― nature du lot ;
        ― quote-part des parties communes.
        Ce tableau, qui doit figurer dans la requête déposée à la conservation de la propriété immobilière, est reproduit sur le livre foncier du ou des immeubles d'assiette des lots par le conservateur.
        La requête en inscription d'un état descriptif de division contient la désignation de chacun des lots créés et des titulaires de propriété associés, dans les conditions des articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
        L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
        Si la modification résulte de l'acquisition de parties communes entraînant changement d'emprise, il n'y a pas lieu à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d'aucun droit.
        Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y a pas lieu à attribution d'un nouveau numéro.
        La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la modification du titre de propriété, de droits ou charges différents inscrits au livre foncier.
        Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
        Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
        L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article 77 mais limité aux lots modifiés et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire :
        a) En regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
        b) Et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
        En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement, dans la colonne supplémentaire, la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
        En toute hypothèse, le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation.
        La requête en modification du titre de propriété, s'agissant d'un état descriptif de division, contient l'identification des titulaires de la propriété de chacun des lots créés ou modifiés, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65. La qualité du titulaire de droits est justifiée conformément au 2° de l'article 24.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qu'il n'a pas été déposé un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et porté sur le livre foncier, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurs, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.
        Un état descriptif de division doit également être établi et porté sur le livre foncier lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues à l'article 76, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.
        Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans modification du titre de propriété par un document analogue à l'acte modificatif visé à l'article 78, un acte modificatif doit être établi et porté sur le livre foncier avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.
        Dans les cas prévus ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par les articles 77 et 78. Ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être justifiée.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)

        Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au conservateur en même temps que la réquisition.

        Le plan ou le croquis de l'immeuble et la division par lots y est annexé.

        Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue ayant donné lieu à modification du titre de propriété, ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des articles 78 et 79.

        Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents inscrits à la conservation de la propriété immobilière et dans les documents ou extraits cadastraux.

        Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        L'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le livre foncier n'a pas été annoté d'un état descriptif de division ou d'un document analogue, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un en vue de l'inscription d'un acte ou d'une décision concernant une fraction d'immeuble.
        Les propriétaires ou leur représentant sont tenus de communiquer au notaire tous documents ou actes nécessaires.
        Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant de requérir la modification du titre de propriété, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.
        Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'attribution d'un même numéro de lot à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion a été opérée sans réquisition de modifier le titre de propriété.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        En ce qui concerne les formalités d'inscription requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à cette fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement inscrit ou que son inscription n'est pas simultanément requise.
        Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à l'inscription du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été inscrit.
        Dans le cas où le document à inscrire n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance ; il peut instrumenter dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
        Le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété, au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté sur le livre foncier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        La requête est refusée par le conservateur en cas de contravention aux dispositions des articles 73 à 80 et notamment :
        ― lorsque les références du titre de propriété de l'immeuble d'assise et celles du titre de propriété de la fraction ne figurent pas dans les extraits, expéditions, copies ou bordereaux déposés pour l'inscription concernant une fraction d'immeuble ;
        ― lorsque la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel elle est comprise ;
        ― lorsqu'une discordance dans la désignation des lots (numéro) est constatée entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution des articles 77 et 78 ;
        ― lorsque l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des articles 77 et 78 utilise des numéros précédemment attribués ;
        ― lorsque, en exécution de l'article 79, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Tout document déposé au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription doit contenir les références de l'immatriculation ou de l'inscription préalable du titre du disposant ou de l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


        Si le titre ou l'attestation mentionnés à l'article 84 n'ont pas encore été inscrits, le document déposé doit préciser que l'inscription sera requise simultanément.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


      Pour l'application de l'article 2526 du code civil, à la demande du conservateur, les requérants sont tenus, en tant que de besoin, de préciser par écrit la nature, l'objet, le fondement, l'étendue et la valeur du droit à inscrire.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


      L'inscription des droits des mineurs et des majeurs protégés est faite à la demande de leurs représentants légaux.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


      Les inscriptions de droits visés à l'article 2521 du code civil indiquent :
      ― pour la propriété immobilière, le propriétaire ;
      ― pour l'usufruit des immeubles, l'usage et l'habitation, l'emphytéose et la superficie, le propriétaire et l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote et le superficiaire ;
      ― pour les servitudes foncières, le fonds servant, sur le titre de propriété du fonds dominant, et réciproquement ;
      ― pour l'antichrèse, le propriétaire, le créancier et le montant de la créance ;
      ― pour les baux de plus de douze années, le locataire et le prix annuel du bail.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


      Les frais des inscriptions sont payés d'avance par le requérant.