Article 109
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier n'a pas à représenter le bordereau énonçant l'inscription à renouveler.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 110
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Chacun des bordereaux commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... ».
Il indique, en outre, dans un cadre spécialement aménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité, notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation.Article 111
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Indépendamment des prévisions de l'article 110 et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler ― et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement ― avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.Article 112
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toutefois, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :
1° Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ;
2° Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité, sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'article 2430 du code civil.
De plus, si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.
Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 34
L'inscription en renouvellement est refusée :
1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ;
3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 67, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.Article 114
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.