Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 128

    Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 3

    Sont inscrites sur le livre foncier, pour l'information de leurs usagers, les décisions administratives concernant des immeubles déterminés et tendant à limiter l'exercice du droit de propriété ou portant dérogation à des servitudes d'utilité publique.

    Il en est ainsi notamment :

    1° Des autorisations de lotissements délivrées en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à Mayotte ;

    2° Des arrêtés prononçant interdiction d'habiter pris en application des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.

    3° Des extraits des mesures mentionnées à l'article R. 562-4 du code monétaire et financier.

    La publicité est assurée par le dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de deux ampliations des décrets, arrêtés ou décisions dont l'une doit comporter la mention de l'identité des parties.

  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Le service de la conservation de la propriété immobilière succède au service de la conservation de la propriété foncière.

  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993
    Art. 26, Art. 30, Art. 32


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993
    Art. 34

  • Article 131

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
    Art. 167


  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    La première demande d'inscription, formulée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, concernant un immeuble déjà immatriculé à cette date, indique le numéro du titre de propriété tel qu'il résultait de la législation antérieurement applicable.
    Le propriétaire requérant produit également le duplicata du titre foncier en sa possession au conservateur de la propriété immobilière qui en assure la destruction.

  • Article 133

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    Le titre de propriété auquel donne lieu l'immatriculation d'un immeuble dont la demande, formée avant le 1er janvier 2008, est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est celui défini à l'article 47.
    Les requêtes en immatriculation ou en inscription qui ont donné lieu à un dépôt d'actes et de documents au service de la conservation de la propriété immobilière à compter du 1er janvier 2008 sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.
    Ces mêmes requêtes donnent lieu à application du deuxième alinéa de l'article 117 lorsque le dépôt est intervenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; elles prennent rang à la date du dépôt.
    Pour l'application de l'article 27 à ces requêtes, les mots : « Dès réception de la requête » sont remplacés par les mots : « Dès l'entrée en vigueur du présent décret ».
    Le délai imparti au conservateur de la propriété immobilière pour accomplir les formalités de publication relatives aux saisies immobilières dont il a été saisi entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent décret est suspendu jusqu'à cette dernière date.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


    La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.