Article 122
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
L'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique foncière définie par le Département de Mayotte constate, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 susvisée, l'appropriation de la parcelle sujette à occupation coutumière après l'avoir délimitée et avoir identifié son exploitant. Le levé de la parcelle n'a lieu qu'après une procédure contradictoire réunissant les voisins de l'exploitant et, le cas échéant, le comité de village ou les agents communaux, dont la teneur figure dans un procès-verbal.Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 123
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Le procès-verbal de levé de parcelle et l'acte de reconnaissance par le Département de Mayotte de la propriété définitive au titulaire qu'il désigne sont remis ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière pour immatriculation. Le conservateur fait mention de cette remise au registre des dépôts prévu par le 3° de l'article 9.Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Article 124
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'extrait cadastral prévu au e du 1° de l'article 24 est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé, sous peine de refus de l'immatriculation.
Après l'immatriculation, l'extrait est classé au dossier de l'immeuble. Une copie du titre de propriété est transmise au service chargé du cadastre pour les besoins de la conservation cadastrale.Article 125
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'extrait cadastral prévu au titre II du présent décret est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.
L'extrait cadastral joint à l'appui d'une requête en inscription d'un état descriptif de division, d'un modificatif ou de tout autre document visé aux articles 72 et suivants mentionne les seules parcelles d'assise de la copropriété.
En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.
L'extrait cadastral et une copie du bordereau analytique visé à l'article 7 sont remis au service chargé du cadastre après l'inscription.Article 126
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
Le document modificatif du parcellaire cadastral y demeure annexé.
Lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne un immeuble ayant fait l'objet d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot que l'acte ou la décision judiciaire concerne. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte d'un document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.Article 127
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les modifications apportées par le service chargé du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou de parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office sont notifiées au conservateur de la propriété immobilière pour modification du titre de propriété, sous la forme de procès-verbaux dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service chargé du cadastre.
Article 128
Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018
Sont inscrites sur le livre foncier, pour l'information de leurs usagers, les décisions administratives concernant des immeubles déterminés et tendant à limiter l'exercice du droit de propriété ou portant dérogation à des servitudes d'utilité publique.
Il en est ainsi notamment :
1° Des autorisations de lotissements délivrées en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à Mayotte ;
2° Des arrêtés prononçant interdiction d'habiter pris en application des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.
3° Des extraits des mesures mentionnées à l'article R. 562-4 du code monétaire et financier.
La publicité est assurée par le dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de deux ampliations des décrets, arrêtés ou décisions dont l'une doit comporter la mention de l'identité des parties.
Article 129
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le service de la conservation de la propriété immobilière succède au service de la conservation de la propriété foncière.Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993
Art. 26, Art. 30, Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993
Art. 34
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 132
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La première demande d'inscription, formulée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, concernant un immeuble déjà immatriculé à cette date, indique le numéro du titre de propriété tel qu'il résultait de la législation antérieurement applicable.
Le propriétaire requérant produit également le duplicata du titre foncier en sa possession au conservateur de la propriété immobilière qui en assure la destruction.Article 133
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le titre de propriété auquel donne lieu l'immatriculation d'un immeuble dont la demande, formée avant le 1er janvier 2008, est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est celui défini à l'article 47.
Les requêtes en immatriculation ou en inscription qui ont donné lieu à un dépôt d'actes et de documents au service de la conservation de la propriété immobilière à compter du 1er janvier 2008 sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.
Ces mêmes requêtes donnent lieu à application du deuxième alinéa de l'article 117 lorsque le dépôt est intervenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; elles prennent rang à la date du dépôt.
Pour l'application de l'article 27 à ces requêtes, les mots : « Dès réception de la requête » sont remplacés par les mots : « Dès l'entrée en vigueur du présent décret ».
Le délai imparti au conservateur de la propriété immobilière pour accomplir les formalités de publication relatives aux saisies immobilières dont il a été saisi entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent décret est suspendu jusqu'à cette dernière date.Article 134
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.