Article 9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions d'accès à l'échelon de chacun des grades des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe
Echelle de solde n° 4
Echelon exceptionnel
24 ans
6e échelon
19 ans
5e échelon
17 ans
4e échelon
15 ans
3e échelon
13 ans
2e échelon
10 ans
1er échelon
avant 10 ans
Echelle de solde n° 3
7e échelon
15 ans
6e échelon
13 ans
5e échelon
10 ans
4e échelon
7 ans
3e échelon
5 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
Avant 3 ans
Caporal ou quartier-maître de 2e classe
Echelle de solde n° 3
4e échelon
7 ans
3e échelon
5 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
Avant 3 ans
Soldat ou matelot
Echelle de solde unique
Echelon unique
/Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 24 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 % de l'effectif du 6e échelon de l'échelle de solde n° 4. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :
Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon exceptionnel, après 25 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 p. 100 de l'effectif du 12e échelon. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.GRADE
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR ACCÉDER À CET ÉCHELON
Caporal-chef
Exceptionnel
25 ans
12e
22 ans
11e
21 ans
10e
17 ans
9e
15 ans
8e
14 ans
7e
13 ans
6e
10 ans
5e
7 ans
4e
5 ans
3e
4 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
Caporal
6e
14 ans
5e
10 ans
4e
7 ans
3e
4 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
Soldat
6e
14 ans
5e
10 ans
4e
7 ans
3e
4 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ansArticle 11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions d'accès à l'échelon des militaires engagés du grade de sergent ou second maître, non titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, à l'exception de ceux servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
Ancienneté de service exigée
pour accéder à cet échelon
Sergent ou second maître
Echelle de solde n° 2
2e échelon
1 an
1er échelon
Avant 1 anConformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix pour les militaires du rang. Il en va de même pour les sous-officiers servant dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;
3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Pour l'avancement des militaires du rang engagés, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Pour l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers engagés, la commission prévue au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est compétente.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.