Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1001 du 30 octobre 2023 - art. 1

    Les conditions d'accès à l'échelon de chacun des grades des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    ÉCHELON

    ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE

    Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

    Echelle de solde n° 4

    Echelon exceptionnel

    24 ans

    6e échelon

    19 ans

    5e échelon

    17 ans

    4e échelon

    15 ans

    3e échelon

    13 ans

    2e échelon

    10 ans

    1er échelon

    avant 10 ans

    Echelle de solde n° 3

    7e échelon

    15 ans

    6e échelon

    13 ans

    5e échelon

    10 ans

    4e échelon

    7 ans

    3e échelon

    5 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    Avant 3 ans

    Caporal ou quartier-maître de 2e classe

    Echelle de solde n° 3

    4e échelon

    7 ans

    3e échelon

    5 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    Avant 3 ans

    Soldat ou matelot

    Echelle de solde unique

    Echelon unique

    /

    Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 24 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 % de l'effectif du 6e échelon de l'échelle de solde n° 4. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1803 du 28 décembre 2015 - art. 1

    Les conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :

    GRADE

    ÉCHELONS

    ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR ACCÉDER À CET ÉCHELON

    Caporal-chef

    Exceptionnel

    25 ans

    12e

    22 ans

    11e

    21 ans

    10e

    17 ans

    9e

    15 ans

    8e

    14 ans

    7e

    13 ans

    6e

    10 ans

    5e

    7 ans

    4e

    5 ans

    3e

    4 ans

    2e

    3 ans

    1er

    Avant 3 ans

    Caporal

    6e

    14 ans

    5e

    10 ans

    4e

    7 ans

    3e

    4 ans

    2e

    3 ans

    1er

    Avant 3 ans

    Soldat

    6e

    14 ans

    5e

    10 ans

    4e

    7 ans

    3e

    4 ans

    2e

    3 ans

    1er

    Avant 3 ans
    Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon exceptionnel, après 25 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 p. 100 de l'effectif du 12e échelon. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1001 du 30 octobre 2023 - art. 1

    Les conditions d'accès à l'échelon des militaires engagés du grade de sergent ou second maître, non titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, à l'exception de ceux servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont déterminées conformément au tableau suivant :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    ÉCHELON

    Ancienneté de service exigée

    pour accéder à cet échelon

    Sergent ou second maître

    Echelle de solde n° 2

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    Avant 1 an

    Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix pour les militaires du rang. Il en va de même pour les sous-officiers servant dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.
    S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 7

    L'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes :

    1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

    2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

    3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Pour l'avancement des militaires du rang engagés, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
    Pour l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers engagés, la commission prévue au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est compétente.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.