Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

    La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

    La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.

    Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :

    1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;

    2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

    3° Aux policiers adjoints de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

    4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

    5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

    6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.