Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2

      Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.
      Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
      Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
      Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
      Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
      Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


      Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
      1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
      2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
      3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
      4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
      5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
      6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


      Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
      S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
      Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté de service, ou à défaut d'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
      Lorsque l'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

      Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

      Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 3

      Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

      1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

      2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

      La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

      Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.

      Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


      GRADE

      ECHELLE

      de solde

      ECHELON

      ANCIENNETÉ DE GRADE

      exigée pour accéder à cet échelon

      OU ANCIENNETÉ DE SERVICE

      exigée pour accéder à cet échelon

      Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

      Autres corps de sous-officiers de carrière

      Corps des Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

      Autres corps de sous-officiers de carrière

      Major

      Echelle de solde n° 4

      Exceptionnel

      ---

      ---

      ---

      ---

      6e échelon

      13 ans et 6 mois

      15 ans et 6 mois

      30 ans

      35 ans

      5e échelon

      10 ans et 6 mois

      12 ans 6 mois

      28 ans

      33 ans

      4e échelon

      7 ans et 6 mois

      9 ans 6 mois

      27 ans

      31 ans

      3e échelon

      4 ans et 6 mois

      6 ans 6 mois

      24 ans

      29 ans

      2e échelon

      2 ans

      3 ans

      23 ans

      27 ans

      1er échelon

      Avant 2 ans

      Avant 3 ans

      /

      /

      Adjudant-chef ou maître principal

      Echelle de solde n° 4

      9e échelon

      19 ans et 6 mois

      23 ans 6 mois

      30 ans 6 mois

      34 ans 6 mois

      8e échelon

      16 ans 6 mois

      20 ans 6 mois

      28 ans et 6 mois

      32 ans 6 mois

      7e échelon

      13 ans et 6 mois

      17 ans 6 mois

      27 ans et 6 mois

      30 ans 6 mois

      6e échelon

      11 ans et 6 mois

      14 ans 6 mois

      24 ans et 6 mois

      28 ans 6 mois

      5e échelon

      9 ans et 6 mois

      11 ans 6 mois

      23 ans et 6 mois

      26 ans 6 mois

      4e échelon

      8 ans

      8 ans

      21 ans

      24 ans

      3e échelon

      5 ans

      5 ans

      18 ans

      21 ans

      2e échelon

      2 ans

      2 ans

      ---

      --

      1er échelon

      Avant 2 ans

      Avant 2 ans

      ---

      ---

      Adjudant ou premier maître

      Echelle de solde n° 4

      9e échelon

      22 ans

      33 ans

      8e échelon

      19 ans

      30 ans

      7e échelon

      16 ans

      27 ans

      6e échelon

      14 ans

      24 ans

      5e échelon

      12 ans

      21 ans

      4e échelon

      9 ans

      18 ans

      3e échelon

      6 ans

      /

      2e échelon

      3 ans

      /

      1er échelon

      Avant 3 ans

      /

      Echelle de solde n° 3

      3e échelon

      4 ans

      21 ans

      2e échelon

      2 ans

      17 ans

      1er échelon

      Avant 2 ans

      Avant 17 ans

      Sergent-chef, maître ou maréchal des logis chef

      Echelle de solde n° 4

      7e échelon

      ---

      27 ans

      6e échelon

      ---

      24 ans

      5e échelon

      ---

      21 ans

      4e échelon

      10 ans

      18 ans

      3e échelon

      7 ans

      13 ans

      2e échelon

      3 ans 6 mois

      10 ans

      1er échelon

      Avant 3 ans 6 mois

      ---

      Echelle de solde n° 3

      5e échelon

      9 ans

      17 ans

      4e échelon

      5 ans

      13 ans

      3e échelon

      3 ans

      11 ans

      2e échelon

      1 an

      9 ans

      1er échelon

      Avant 1 an

      Avant 9 ans

      Sergent, second maître ou maréchal des logis

      Echelle de solde n° 4

      7e échelon

      ---

      24 ans

      6e échelon

      ---

      19 ans

      5e échelon

      ---

      17 ans

      4e échelon

      ---

      13 ans

      3e échelon

      ---

      10 ans

      2e échelon

      2 ans

      ---

      1er échelon

      Avant 2 ans

      ---

      Echelle de solde n° 3

      7e échelon

      ---

      14 ans

      6e échelon

      ---

      11 ans

      5e échelon

      8 ans

      9 ans

      4e échelon

      5 ans

      7 ans

      3e échelon

      3ans

      5 ans

      2e échelon

      1 an

      4 ans

      1er échelon

      Avant 1 an

      Avant 4 ans


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2017-1006 du 10 mai 2017 - art. 2

      Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :


      GRADE

      ECHELLE DE SOLDE

      ECHELON

      ANCIENNETÉ DE GRADE

      exigée pour accéder à cet échelon

      OU ANCIENNETÉ

      de service exigée pour accéder à cet échelon

      Major

      Echelle de solde n° 4

      Echelon exceptionnel

      ---

      ---

      6e échelon

      15 ans 6 mois

      35 ans

      5e échelon

      12 ans 6 mois

      33 ans

      4e échelon

      9 ans 6 mois

      31 ans

      3e échelon

      6 ans 6 mois

      29 ans

      2e échelon

      3 ans

      27 ans

      1er échelon

      Avant 3 ans

      ---

      Adjudant-chef

      Echelle de solde n° 4

      9e échelon

      23 ans 6 mois

      34 ans et 6 mois

      8e échelon

      20 ans 6 mois

      32 ans et 6 mois

      7e échelon

      17 ans 6 mois

      30 ans et 6 mois

      6e échelon

      14 ans 6 mois

      28 ans et 6 mois

      5e échelon

      11 ans 6 mois

      26 ans et 6 mois

      4e échelon

      8 ans

      24 ans

      3e échelon

      5 ans

      21 ans

      2e échelon

      2 ans

      ---

      1er échelon

      Avant 2 ans

      ---

      Adjudant

      Echelle de solde n° 4

      9e échelon

      22 ans

      33 ans

      8e échelon

      19 ans

      30 ans

      7e échelon

      16 ans

      27 ans

      6e échelon

      14 ans

      24 ans

      5e échelon

      12 ans

      21 ans

      4e échelon

      9 ans

      18 ans

      3e échelon

      6 ans

      ---

      2e échelon

      3 ans

      ---

      1er échelon

      Avant 3 ans

      ---

      Sergent-chef

      Echelle de solde n° 4

      7e échelon

      ---

      27 ans

      6e échelon

      ---

      24 ans

      5e échelon

      ---

      21 ans

      4e échelon

      10 ans

      18 ans

      3e échelon

      7 ans

      13 ans

      2e échelon

      3 ans 6 mois

      10 ans

      1er échelon

      Avant 3 ans 6 mois

      ---

      Sergent

      Echelle de solde n° 4

      7e échelon

      ---

      24 ans

      6e échelon

      ---

      19 ans

      5e échelon

      ---

      17 ans

      4e échelon

      ---

      13 ans

      3e échelon

      ---

      10 ans

      2e échelon

      2 ans

      ---

      1er échelon

      Avant 2 ans

      ---


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 3

      Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

      Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

      Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.

      Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 4

      La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

      La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.

      Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :

      1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;

      2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

      3° Aux policiers adjoints de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

      4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

      5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

      6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.