Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5

    Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.

    Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5

    Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

    1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

    2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

    3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

    3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ;

    4° Deux ans dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

    Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 10


    Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5

    Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 35-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5

    Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ont lieu au choix.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5

    Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef de 1re classe.

    Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.

    Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.

    Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 11

    Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

    La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

    Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

  • Article 37-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

    Les praticiens des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

    Les praticiens des armées chefs des services sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

    Les praticiens des armées principaux, en chef de 2 e classe et en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils ont au moins le grade de praticien en chef de 1 re classe et qu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

    Les praticiens des armées principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

    Les praticiens des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du V de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.