Article 32
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.
Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :
1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;
2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;
3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ;
4° Deux ans dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.
Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 34
Version en vigueur depuis le 28/06/2020Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.Article 35
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2e classe ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ont lieu au choix.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 36
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef de 1re classe.
Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.
Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.
Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 37
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 37-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les praticiens des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
Les praticiens des armées chefs des services sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
Les praticiens des armées principaux, en chef de 2 e classe et en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils ont au moins le grade de praticien en chef de 1 re classe et qu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
Les praticiens des armées principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
Les praticiens des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du V de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 38
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade, classe et échelle de solde conformément au tableau suivant :
CORPS
GRADE ET CLASSE
ÉCHELLE DE
SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
Médecins des armées
Médecin chef des services hors classe
Echelle de solde n° 3
6 e échelon
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Médecin chef des services de classe normale
Echelle de solde n° 3
6 e échelon
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Médecin en chef de 1 re classe
Echelle de solde n° 3
13 e échelon
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an et 6 mois
9 e échelon
1 an et 6 mois
8 e échelon
1 an et 6 mois
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Médecin en chef de 2 e classe
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Médecin principal
Echelle de solde n° 2
5 e échelon
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
3 ans
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Médecin
Echelle de solde n° 1
4 e échelon
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Pharmaciens des armées
Vétérinaires des armées
Chirurgiens-dentistes des armées
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe
Echelle de solde n° 3
6 e échelon
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale
Echelle de solde n° 3
6 e échelon
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe
Echelle de solde n° 3
13 e échelon
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an et 6 mois
9 e échelon
1 an et 6 mois
8 e échelon
1 an et 6 mois
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal
Echelle de solde n° 2
5 e échelon
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
3 ans
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
Echelle de solde n° 1
6 e échelon
5 e échelon
2 ans
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Internes des hôpitaux des armées
Interne
Echelle de solde n° 1
5 e échelon
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade et de classe, les praticiens des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade ou classe.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
1° Lors des recrutements prévus au 3° des articles 10,15,20 et 25, les praticiens des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade, correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Lors des recrutements prévus au titre du 2° des articles 10,15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires, les praticiens des armées sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
2° Les praticiens des armées en chef de 1 re classe et les praticiens chef des services de classe normale sont classés lors de l'avancement au grade ou à la classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux praticiens des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 7° de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 38-1
Version en vigueur du 01/08/2017 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 août 2017 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5
Création Décret n°2017-1361 du 19 septembre 2017 - art. 3I.-Aux échelons des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal définis à l'article 38 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chaque échelon est d'un an pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II.-Lors de leur affectation dans un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Ils sont alors considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant, dans la classe fonctionnelle, d'une ancienneté égale à celle prévue au deuxième alinéa du présent article pour atteindre l'échelon de la classe fonctionnelle dans lequel ils ont été classés.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie dans cet échelon de la classe fonctionnelle de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu précédemment, dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle.
III.-Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux qui occupent déjà un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans la classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans cet échelon.
IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne figurant pas dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux conservent leur ancien indice brut à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure aux grades supérieurs de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, ils sont classés au 1er échelon de leur grade, sans reprise d'ancienneté, et conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice brut au moins égal.Article 39
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5
Sous réserve des dispositions des articles 40 et 41, les avancements d'échelon dans les différents grades de praticiens des armées ont lieu à l'ancienneté.Article 40
Version en vigueur du 01/08/2017 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 août 2017 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1361 du 19 septembre 2017 - art. 4Sont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ;
2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ;
3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.Article 41
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne des hôpitaux des armées au-delà des trois premières années du troisième cycle des études médicales, suivies avec succès, ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon de six mois. Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1, chaque semestre de formation validé, avant leur recrutement, au-delà des trois premières années du troisième cycle des études médicales, suivies avec succès, ouvre droit également à cette bonification.
Lorsque, pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le dernier semestre de formation validé a débuté au cours d'une année pour s'achever l'année suivante, la bonification d'échelon qui lui est attachée est d'un an.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 42
Version en vigueur du 01/08/2017 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 août 2017 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1361 du 19 septembre 2017 - art. 5Une commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon spécial des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.