Décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les promotions au grade d'officier greffier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
    Les autres promotions ont lieu au choix.
    Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1re classe à quatre ans de grade.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
    1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
    2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
    La commission est présidée par le directeur des affaires juridiques ou son représentant. Elle comprend, de droit, le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour les recrutements au titre des articles 3 et 4.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
    Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

    Les officiers greffiers sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

    Les officiers greffiers principaux et les officiers greffiers en chef sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

    Les officiers greffiers principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

    Les officiers greffiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

    I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


    GRADES

    ÉCHELLE

    DE SOLDE

    DÉSIGNATION

    des échelons

    DURÉE de l'échelon

    et conditions d'accès

    à l'échelon exceptionnel

    RÈGLES

    particulières

    Officier greffier en chef

    Echelle de solde n° 2

    Echelon exceptionnel

    Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

    10 e échelon

    9 e échelon

    1 an

    8 e échelon

    1 an

    7 e échelon

    1 an

    6 e échelon

    1 an

    5 e échelon

    1 an

    4 e échelon

    2 ans

    3 e échelon

    2 ans

    2 e échelon

    2 ans

    1 er échelon

    1 an

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

    10 e échelon

    9 e échelon

    1 an

    8 e échelon

    1 an

    7 e échelon

    1 an

    6 e échelon

    1 an

    5 e échelon

    1 an

    4 e échelon

    2 ans

    3 e échelon

    2 ans

    2 e échelon

    2 ans

    1 er échelon

    1 an

    Officier greffier principal

    Echelle de solde n° 2

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

    6 e échelon

    5 e échelon

    4 ans

    4 e échelon

    2 ans

    3 e échelon

    1 an

    2 e échelon

    1 an

    1 er échelon

    1 an

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

    13 e échelon

    12 e échelon

    1 an

    11 e échelon

    1 an

    10 e échelon

    1 an

    9 e échelon

    1 an

    8 e échelon

    1 an

    7 e échelon

    1 an

    6 e échelon

    1 an

    5 e échelon

    1 an

    4 e échelon

    1 an

    3 e échelon

    1 an

    2 e échelon

    1 an

    1 er échelon

    1 an

    Officier greffier de 1 re classe

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

    5 e échelon

    4 e échelon

    4 ans

    3 e échelon

    1 an

    2 e échelon

    1 an

    1 er échelon

    1 an

    Officier greffier de 2 e classe

    Echelle de solde n° 1

    8 e échelon

    7 e échelon

    1 an

    6 e échelon

    1 an

    5 e échelon

    1 an

    4 e échelon

    1 an

    3 e échelon

    1 an

    2 e échelon

    1 an

    1 er échelon

    1 an

    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


    II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

    Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

    III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

    1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

    2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

    IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


    Lors des recrutements prévus à l'article 3 et lors des avancements de grade, les officiers greffiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
    Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers greffiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers greffiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


    La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
    Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
    Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
    Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de leur promotion au grade supérieur.
    Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers greffiers.