Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

    Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments existants de surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :

    a) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air ;
    b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
    c) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés, dans lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
    d) Les bâtiments destinés à rester complètement ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;
    e) Les bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque sont entrepris des travaux de réhabilitation portant sur l'enveloppe, les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage ou les équipements utilisant les énergies renouvelables d'un bâtiment, pour un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment concerné.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


    Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d'achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948 sont celles des articles 2 à 44 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
    Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d'achèvement de la construction est postérieure au 1er janvier 1948 sont celles des articles 3 et suivants du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

    La valeur du bâtiment concerné est déterminée selon son usage et sa surface de plancher conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008


    Le calcul du coût prévisionnel des travaux visés à l'article 1er du présent arrêté inclut au moins le coût des travaux suivants :
    ― construction ou remplacement d'une paroi opaque séparant l'ambiance chauffée de l'extérieur, du sol ou d'un local non chauffé ;
    ― travaux d'isolation des parois opaques, y compris les travaux de peintures, plâtreries, carrelage, électricité consécutifs aux travaux d'isolation ;
    ― travaux de réfection de l'étanchéité de toitures terrasses, y compris les travaux induits sur les acrotères et les équipements techniques indissociables du bâtiment situés en toiture ;
    ― travaux de réfection ou de couverture de toitures ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur, y compris les travaux de peintures, plâtreries consécutifs ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement de fermetures ou de protections solaires ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, y compris les travaux de gros œuvre ou de terrassement extérieurs au bâtiment, les travaux sur les réseaux, les travaux sur le système d'évacuation des produits de combustion et les travaux de reprise des peintures, plâtreries consécutifs ;
    ― travaux de suppression ou d'installation de cheminées ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de ventilation ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de refroidissement ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système d'éclairage dans les bâtiments à usage autre que d'habitation, y compris les travaux d'électricité consécutifs ;
    ― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments de régulation, de programmation ou de gestion technique de bâtiment, y compris les travaux d'électricité consécutifs ;
    ― travaux de remplacement ou d'installation de systèmes de production d'électricité à demeure ;
    ― travaux d'installation ou remplacement d'installations solaires thermiques.
    Ce coût intègre l'ensemble des dépenses relatives à la dépose et la mise en décharge des équipements et ouvrages remplacés, la fourniture et pose des ouvrages et équipements nouveaux, ainsi que l'ensemble des travaux induits éventuels, notamment l'ensemble des installations de chantier, et sujétions liées à l'exécution de ces travaux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008

    Pour l'application du présent arrêté, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis ni à cette déclaration, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage réalise l'estimation du coût des travaux visés à l'article 4.
    En l'absence d'un chiffrage détaillé du coût de chacun des types de travaux visés à l'article 4, et si les prestations du marché relatif à ces travaux font l'objet de lots séparés, cette estimation peut être réalisée sur la base de l'estimation des lots contenant ces travaux.