Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments existants de surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air ;
b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés, dans lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
d) Les bâtiments destinés à rester complètement ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;
e) Les bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque sont entrepris des travaux de réhabilitation portant sur l'enveloppe, les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage ou les équipements utilisant les énergies renouvelables d'un bâtiment, pour un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment concerné.Article 2
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d'achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948 sont celles des articles 2 à 44 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Les dispositions applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d'achèvement de la construction est postérieure au 1er janvier 1948 sont celles des articles 3 et suivants du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
La valeur du bâtiment concerné est déterminée selon son usage et sa surface de plancher conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Le calcul du coût prévisionnel des travaux visés à l'article 1er du présent arrêté inclut au moins le coût des travaux suivants :
― construction ou remplacement d'une paroi opaque séparant l'ambiance chauffée de l'extérieur, du sol ou d'un local non chauffé ;
― travaux d'isolation des parois opaques, y compris les travaux de peintures, plâtreries, carrelage, électricité consécutifs aux travaux d'isolation ;
― travaux de réfection de l'étanchéité de toitures terrasses, y compris les travaux induits sur les acrotères et les équipements techniques indissociables du bâtiment situés en toiture ;
― travaux de réfection ou de couverture de toitures ;
― travaux d'installation ou de remplacement de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur, y compris les travaux de peintures, plâtreries consécutifs ;
― travaux d'installation ou de remplacement de fermetures ou de protections solaires ;
― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, y compris les travaux de gros œuvre ou de terrassement extérieurs au bâtiment, les travaux sur les réseaux, les travaux sur le système d'évacuation des produits de combustion et les travaux de reprise des peintures, plâtreries consécutifs ;
― travaux de suppression ou d'installation de cheminées ;
― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de ventilation ;
― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système de refroidissement ;
― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments du système d'éclairage dans les bâtiments à usage autre que d'habitation, y compris les travaux d'électricité consécutifs ;
― travaux d'installation ou de remplacement d'éléments de régulation, de programmation ou de gestion technique de bâtiment, y compris les travaux d'électricité consécutifs ;
― travaux de remplacement ou d'installation de systèmes de production d'électricité à demeure ;
― travaux d'installation ou remplacement d'installations solaires thermiques.
Ce coût intègre l'ensemble des dépenses relatives à la dépose et la mise en décharge des équipements et ouvrages remplacés, la fourniture et pose des ouvrages et équipements nouveaux, ainsi que l'ensemble des travaux induits éventuels, notamment l'ensemble des installations de chantier, et sujétions liées à l'exécution de ces travaux.Article 5
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Pour l'application du présent arrêté, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis ni à cette déclaration, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage réalise l'estimation du coût des travaux visés à l'article 4.
En l'absence d'un chiffrage détaillé du coût de chacun des types de travaux visés à l'article 4, et si les prestations du marché relatif à ces travaux font l'objet de lots séparés, cette estimation peut être réalisée sur la base de l'estimation des lots contenant ces travaux.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR 1, BR 2 et BR 3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.Article 7
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.Article 8
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
On appelle bâtiment initial le bâtiment tel qu'il existe avant les travaux de réhabilitation. On appelle bâtiment en projet le bâtiment tel que conçu suite aux travaux de rénovation.Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, s'exprime sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh / m ² d'énergie primaire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte une éventuelle production d'électricité à demeure du bâtiment.
La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
Ce coefficient est calculé pour une période d'une année en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.
On note respectivement Cepinital et Cepprojet les consommations conventionnelles d'énergie calculées pour le bâtiment initial et pour le bâtiment en projet.
On appelle consommation de référence du bâtiment en projet et on note Cepréf la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet, calculée sur la base des caractéristiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.Article 10
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative ; pour le résidentiel la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.
On appelle température intérieure conventionnelle de référence et on note Tic réf la température intérieure conventionnelle atteinte en été, déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.Article 11
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au refroidissement, nommées CE1 et CE2, et définies en annexe III.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment initial Cepinital fait l'objet d'une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à l'article 14 du présent arrêté ;
2° La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est inférieure ou égale à sa consommation de référence Cepréf ;
3° Pour les bâtiments en projet à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire, exprimée en kWh/m² d'énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans l'article 13 du présent arrêté ;
4° Pour les bâtiments en projet à usage autre que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initial Cepinital, estimée comme prévue au 1 (1°) du présent article.
5° Les caractéristiques minimales définies au titre III du présent arrêté sont respectées.
6° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la zone Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone Ticréf. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf ; Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 °C, Ticréf est alors égale à 26 °C.
Cette exigence ne s'applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2.
2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments en projet dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.Article 13
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Pour l'application de l'article 12, les valeurs du coefficient maximal Cepmax sont données dans le tableau suivant :
TYPE
de chauffageZONE
climatiqueCEPmax EN kWh
énergie primaire
/m²/anCombustibles fossiles ou bois H1 130 H2 110 H3 80 Chauffage électrique
(y compris les pompes à chaleur)
ou Réseau de chaleur
à partir du 1er janvier 2010.H1 165 H2 145 H3 115 Chauffage électrique
(y compris les pompes à chaleur)
ou Réseau de chaleur
jusqu'au 31 décembre 2009.H1 195 H2 175 H3 145
Dans le cas d'un bâtiment utilisant différents systèmes de chauffage, le coefficient Cepmax est égale à la moyenne des coefficients Cepmax correspondant aux systèmes de chauffage, pondérés par les besoins en chauffage correspondants.Article 14
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogation aux 1 (1°) et 1 (4°) de l'article 12, il n'est pas exigé d'évaluer la consommation Cepinital et, pour les bâtiments à usage autres que d'habitation, la consommation du bâtiment en projet Cepprojet ne doit pas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommation Cepinital :
― les travaux de rénovation s'accompagnent d'un changement d'usage au sens de la méthode TH-C-E ex ;
― ou l'ensemble du bâtiment avant rénovation n'était pas utilisé, ou bien ni chauffé ni refroidi.
Les autres dispositions prévues à l'article 12 s'appliquent.Article 15
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep et Tic conformément à la méthode de calcul TH-C-E ex :
― lorsque des produits sont soumis à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE, et que celui-ci comprend la caractéristique thermique, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou agréments techniques européens ;
― dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre de la directive 89/106 reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit selon ces modalités, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul TH-C-E ex.Article 16
Version en vigueur depuis le 09/08/2008Version en vigueur depuis le 09 août 2008
A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d'ouvrage fait établir sous format électronique la description des données utilisées pour le calcul, selon le modèle défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.
Le maître d'ouvrage fait également établir, au plus tard à l'achèvement des travaux, une synthèse d'étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI.