LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 13

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L441-6

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L442-6

    III.-Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, sous réserve :

    1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

    2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;

    3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

    Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

    IV.-Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure.

    V.-Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.


    Le présent article modifie l'article L. 442-6, I, 7°.

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de commerce.
    Art. L443-1

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code rural
    Art. L664-8

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de commerce.
    Art. L441-6-1


    II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.


  • Article 25

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2017

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-697 du 26 juin 2014 - art. 3


    A compter du 1er janvier 2012, l'Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.

    Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier
    Art. L214-41



    III.-Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

    IV.-Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2003-721 du 1 août 2003
    Art. 50


  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du service national
    Art. L122-3-1

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du service national
    Art. L122-12-1

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code rural
    Art. L332-1

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 206

    II.-Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 20

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 163 bis G

    II.-Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008.

    III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 208 D

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L214-38-1, Art. L214-38-2, Art. L511-6


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4211-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L214-41-1, Art. L214-36, Art. L214-37


  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis


    II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.


  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
    Art. 189-6


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°95-96 du 1 février 1995
    Art. 24



  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L7321-2