Article 8
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux de bovinés. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovinés, dans des conditions définies à l'article 15 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 9
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
La prophylaxie de la brucellose s'applique aux bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois.Article 10
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.
La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 11
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
Pour la recherche des bovinés infectés de brucellose, sont autorisées, dans les circonstances définies aux articles suivants et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
1° Méthodes de diagnostic direct :
a) Isolement et identification de Brucella sp. ;
b) Méthode PCR.
2° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ;
b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ;
c) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ;
d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur le lait de mélange ;
3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA) dont les modalités d'exécution et de lecture sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.Article 12
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
La vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose sont interdites.Article 13
Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012
Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de bovinés au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Celui-ci prescrit les mesures de désinfection immédiatement nécessaires, réalise des prélèvements dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé. Il informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal. Les mesures applicables dans les troupeaux comprenant un boviné ayant avorté sont définies à l'article 25 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.