Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
I. 1. Alinéa modificateur
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion.
4. Alinéa modificateur
II. et III. Paragraphes modificateurs
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Il est créé une taxe forfaitaire annuelle due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle, et dont le barème est le suivant :
I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :
Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F
Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F
Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F
Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .
II. - Services de radiodiffusion sonore :
a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F
b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F
c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F
Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
I. - La délivrance, aux personnes domiciliées dans les communes du département de la Guadeloupe visées par l'arrêté préfectoral déclarant sinistrées les communes de ce département, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors du cyclone intervenu le 17 septembre 1989, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.
III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Les dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts s'appliquent à la taxe sur les salaires due par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés.
Cette mesure s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes