Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 96

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 98

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    1. - 2. - 3. - 4. et 5. (Paragraphes abrogés).

    6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.

    7. Alinéa modificateur

    8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.

  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes/

    Code général des impôts

    Art. 168

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 102

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

    I. et II. Paragraphes modificateurs

    III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

    Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

  • Article 107

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

    Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du lieu ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

    Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.