Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      I. - La révision générale des valeurs locatives foncières prévue pour 1990 par le paragraphe IV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis du code général des impôts.

      II. et III. Paragraphes modificateurs

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      I. - Lorsque, dans une commune, les bases nettes de taxe professionnelle par habitant diminuées de l'écrêtement effectué en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts excèdent le double de la moyenne nationale par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, il est perçu directement au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du même code un prélèvement égal au produit de la moitié des bases excédentaires par le taux voté par la commune majoré, le cas échéant, des taux des groupements sans fiscalité propre dont elle est membre.

      II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

      III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

      IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.

      Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, les terrains plantés en arbres truffiers, jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      Les dispositions de l'article 82 sont applicables pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      I. - Lorsque dans une commune membre d'un district ou d'une communauté urbaine, les bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées une année donnée sont en augmentation par rapport aux bases constatées en 1990, l'excédent est imposé pour une moitié au profit de la commune, au taux voté par la commune, et pour l'autre moitié au profit du groupement, au taux résultant de la moyenne du taux voté par la commune et du taux moyen des communes membres du groupement.

      II. - Le taux moyen des communes membres du groupement s'entend du taux résultant du rapport entre le total des bases imposables des communes membres du groupement et le total du produit perçu par ces communes et leur groupement.

      III. - Dans les communes visées au paragraphe I, le taux effectif applicable aux contribuables est égal au rapport entre le produit de la taxe perçue sur les bases de la commune au profit de celle-ci et du groupement auquel elle appartient et le total des bases de la commune.

      IV. - Lorsque dans une commune visée au paragraphe I, les bases constatées en 1990 excèdent deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, les bases excédentaires sont imposées pour un quart au profit de la commune au taux voté par elle et pour trois quarts au profit du groupement au taux moyen défini au paragraphe II.

      V. - Lorsque dans une commune non visée au paragraphe IV, le montant des bases vient à excéder deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, l'excédent est imposé dans les conditions fixées au paragraphe I pour sa fraction inférieure ou égale au double de la moyenne précitée et dans les conditions fixées au paragraphe IV pour sa fraction qui lui est supérieure.

      VI. - Pour l'application du paragraphe I, l'excédent de bases pris en compte est diminué des bases déjà écrêtées en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts.

      VII. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990.

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      1. - 2. - 3. - 4. et 5. (Paragraphes abrogés).

      6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.

      7. Alinéa modificateur

      8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes/

      Code général des impôts

      Art. 168

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      I. et II. Paragraphes modificateurs

      III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

      Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

    • Article 107

      Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

      Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du lieu ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

      Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      I. (Alinéas abrogés).

      Les versements sont limités à 92 000 euros par plan (1).

      II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 229 euros par an.

      Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

      La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

      Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.

      Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

      III. - (Alinéa abrogé).

      En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

      - expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

      - cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

      - invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.

      IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.

      V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.

      VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

      Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.

      Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.

      VII. - Paragraphe modificateur

      VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

      IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :

      - les fonds collectés par réseau ;

      - l'emploi de ces fonds par type de placement ;

      - les droits à prime avec le mode de calcul ;

      - toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;

      - les résultats des vérifications du droit à prime ;

      - l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.



      (1) Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire et financier.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      Pour les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques effectuées à compter du 1er janvier 1990, l'article 163 quinquies B du code général des impôts est applicable à l'exception du 1° du paragraphe II qui est remplacé par les dispositions suivantes :

      Les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

      Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'appliqu e si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 199 nonies et du paragraphe I de l'article 199 decies du code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.

      Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.

      Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du paragraphe I de l'article 199 nonies du code général des impôts. Pour ces logements, le taux de la déduction forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du e du 1° du paragraphe I de l'article 31 du code général des impôts est de 25 p. 100.

      II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au présent article. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 115

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2005

      Abrogé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 128 III Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 99 () JORF 31 décembre 1993

      Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à la politique des villes et du développement social urbain.

      Ce rapport indique notamment :

      - le montant des crédits affectés par le projet de loi de finances à chaque ministère pour la mise en oeuvre de cette politique et son évolution ;

      - la répartition des crédits engagés au titre des deux exercices précédents selon les programmes territoriaux et nationaux arrêtés par le comité interministériel des villes et du développement social urbain ;

      - les orientations retenues par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales concertées et des programmes nationaux de développement social urbain ;

      - le bilan d'exécution des actions en cours illustré d'exemples concrets.

      A compter du projet de loi de Finances pour 1995, ce rapport indique les contrats de ville en vigueur, en analyse le contenu et précise les financements que l'Etat y associe.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      A compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990, l'application à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts n'est pas remise en cause lorsqu'en cas de décès d'un associé visé au b du 5° dudit article, ses enfants entrent dans la société.

    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10

      I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.

      II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.

      Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.

      Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      Créé par Loi 89-935 1989-12-29 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, rectificatif JORF 14 avril 1990

      I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins 10 salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.

      II. - Le montant du crédit d'impôt annuel est de :

      a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;

      b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;

      c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.

      La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.

      Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.

      La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.

      III. - Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.

      Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelles et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.

      Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

      IV. - Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au paragraphe I.

      Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.

      V. - Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.

      VI. - La société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dont elle est seule redevable.

      VII. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.

      VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

      IX. - Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.

      X. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.

      XI. - Il ne peut être tenu compte du crédit d'impôt pour la détermination des acomptes d'impôt sur les sociétés dus en 1990.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      I. - Les entreprises d'assurances non établies en France à l'étranger et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 du code général des impôts et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.

      II. Alinéa modificateur

      Les dispositions de l'article 1840 N ter s'appliquent en cas de défaut de désignation du représentant prévu au paragraphe I.

      III. Paragraphe modificateur