Article 5
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles 1er, 3 et 7.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article 6, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.Article 6
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La liste des associations et des organismes appelés à participer à la désignation des membres de chacun des deux conseils est établie par arrêté du représentant de l'Etat.
La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 1er et 3 est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4° des articles 1er et 3 sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.Article 7
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.Article 8
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat.
Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.Article 9
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.Article 10
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.