Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 381-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-Section 3 - Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté , Art. L. 381-31-1
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/02/2008Version en vigueur depuis le 27 février 2008
A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée aux articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale résultant respectivement des articles 3 et 4 de la présente loi est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil.Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/02/2008Version en vigueur depuis le 27 février 2008
I. ― Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008.]
III.-La surveillance de sûreté instaurée par les VI et VII de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-19 du même code, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008.]
V.-L'article 12 de la présente loi est immédiatement applicable aux personnes exécutant une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
VI.-L'article 2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- CODE DE PROCEDURE PENALE
Art. 723-30
A modifié les dispositions suivantes :- CODE DE PROCEDURE PENALE
Art. 763-3
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- CODE DE PROCEDURE PENALE
Art. 706-53-7
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/02/2008Version en vigueur depuis le 27 février 2008
Les conditions d'application de la présente loi font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er septembre 2009.Article 17
Version en vigueur depuis le 27/02/2008Version en vigueur depuis le 27 février 2008
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.Article 18
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les articles 1er à 4, 6, 9 à 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.