LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 135

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L834-1
  • Article 136

    Version en vigueur du 28/12/2007 au 30/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 30 décembre 2019

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)


    Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.

  • Article 137

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-2-3-3
  • Article 138

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
    Art. 4

    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
    Art. 2

    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
    Art. 3
  • Article 139

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code général des collectivités territoriales

    Art. L2334-19

    Art. L1111-2
  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n°95-115 du 4 février 1995
    Art. 42

    II.-La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.
  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.