Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
Art. L514-1
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
Art. L256-2
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
Art. L. 256-2-1
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
Art. L642-13
Article 90
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 91
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. ―
A modifié les dispositions suivantes :Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L256
II.-Le I s'applique à compter du 1er juillet 2008.
III.-Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Article 92
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.
Article 93
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance activité des forces », à la fin de l'expérimentation.
Article 94
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.
Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ne peut pas dépasser 1 %.Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 71
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 1601
Article 98
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973
II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 1609 quatervicies
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de l'environnement
Art. L229-13
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de l'environnement
Art. L561-3
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7-1. - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L2572-65
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi 2002-1050 du 6 août 2002
Art. 14
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 24
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 131
Article 109
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations., Sct. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement., Art. L1613-1, Art. L1613-2, Art. L1613-2-1, Art. L1613-3, Art. L1613-4, Art. L1613-5, Sct. Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles., Art. , Art. L1613-6
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-1
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-14-1
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-4, Art. L3334-6-1, Art. L3334-7
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-8
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-1, Art. L2334-13
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L4414-5, Art. L4414-6
Article 116
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. ― Abrogé.
II. ― Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat.Article 117
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
A compter du 1er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 euros en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-18-2
Article 119
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L861-2
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-2
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L524-1, Art. L821-1, Art. L821-1-1
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°90-86 du 23 janvier 1990
Art. 25
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2007-1223 du 21 août 2007
Art. 21
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.
Article 125
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'efficience de la contribution du ministère chargé de la jeunesse, du sport et de la vie associative à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.Article 126
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs, de son actualisation ainsi que de l'exploitation de ses résultats.
Ce rapport précise notamment le coût du recensement des équipements sportifs pour l'ensemble des collectivités publiques et son incidence sur la programmation des investissements de l'Etat et des collectivités territoriales dans les équipements sportifs.
Il rend compte de la manière dont le recensement des équipements sportifs a permis une connaissance précise des équipements sportifs et a contribué à dresser des diagnostics partagés ainsi qu'à définir des stratégies cohérentes.
Ce rapport définit aussi les modalités selon lesquelles le recensement des équipements sportifs permettrait d'établir une politique publique de développement des équipements sportifs facilitant la prise de décisions adaptées intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.
Article 127
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-4-6, Art. L322-4-6-1, Art. L322-4-6-2, Art. L322-4-6-3, Art. L322-4-6-4, Art. L322-4-6-5
II.-Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.
III.-Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 128
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 225
Article 130
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L122-25-2-1, Art. L322-9
II.-Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2004-804 du 9 août 2004
Art. 10
Article 132
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. ― Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2009.
II.-Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.Article 133
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
II.-Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Article 134
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
II. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°82-939 du 4 novembre 1982
Art. 1
III.-Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
IV.-Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L834-1
Article 136
Version en vigueur du 28/12/2007 au 30/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-3-3
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 3
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-2
Article 140
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 42
II.-La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.Article 141
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 1605 bis