LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code rural
      Art. L514-1
    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code rural
      Art. L256-2

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code rural
      Art. L. 256-2-1
    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code rural
      Art. L642-13
    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007


      Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance activité des forces », à la fin de l'expérimentation.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8


      Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ne peut pas dépasser 1 %.

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 71
    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      CODE GENERAL DES IMPOTS
      Art. 1601
    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

      Art. 15

      II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      CODE GENERAL DES IMPOTS
      Art. 1609 quatervicies
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'environnement
      Art. L229-13
    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'environnement
      Art. L561-3
    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 5722-7-1. - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. L211-8
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 128
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code général des collectivités territoriales
      Art. L2572-65
    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi 2002-1050 du 6 août 2002
      Art. 14
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 24
    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 131
    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007


      Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.

    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L861-2
    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'action sociale et des familles
      Art. L251-2
    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L524-1, Art. L821-1, Art. L821-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°90-86 du 23 janvier 1990
      Art. 25
    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2007-1223 du 21 août 2007
      Art. 21
    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 302 bis ZE

      II. - Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007


      Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'efficience de la contribution du ministère chargé de la jeunesse, du sport et de la vie associative à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs, de son actualisation ainsi que de l'exploitation de ses résultats.
      Ce rapport précise notamment le coût du recensement des équipements sportifs pour l'ensemble des collectivités publiques et son incidence sur la programmation des investissements de l'Etat et des collectivités territoriales dans les équipements sportifs.
      Il rend compte de la manière dont le recensement des équipements sportifs a permis une connaissance précise des équipements sportifs et a contribué à dresser des diagnostics partagés ainsi qu'à définir des stratégies cohérentes.
      Ce rapport définit aussi les modalités selon lesquelles le recensement des équipements sportifs permettrait d'établir une politique publique de développement des équipements sportifs facilitant la prise de décisions adaptées intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      Code du travail
      Art. L322-4-6, Art. L322-4-6-1, Art. L322-4-6-2, Art. L322-4-6-3, Art. L322-4-6-4, Art. L322-4-6-5

      II.-Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.

      III.-Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007


      I A modifié les dispositions suivantes :

      Code du travail

      Art. L981-6

      II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.

    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 225
    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      Code du travail
      Art. L122-25-2-1, Art. L322-9

      II.-Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.

    • Article 131

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2004-804 du 9 août 2004
      Art. 10
    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      I. ― Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2009.
      II.-Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code du travail

      Art. L322-13

      II.-Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code du travail

      Art. L351-10-2

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n°82-939 du 4 novembre 1982
      Art. 1
      III.-Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

      IV.-Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.

    • Article 135

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L834-1
    • Article 136

      Version en vigueur du 28/12/2007 au 30/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 30 décembre 2019

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)


      Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.

    • Article 137

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L441-2-3-3
    • Article 138

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
      Art. 4

      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
      Art. 2

      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
      Art. 3
    • Article 139

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code général des collectivités territoriales

      Art. L2334-19

      Art. L1111-2
    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n°95-115 du 4 février 1995
      Art. 42

      II.-La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.
    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

      Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

    • Article 142

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      CODE GENERAL DES IMPOTS
      Art. 1605 bis