Article 127
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-4-6, Art. L322-4-6-1, Art. L322-4-6-2, Art. L322-4-6-3, Art. L322-4-6-4, Art. L322-4-6-5
II.-Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.
III.-Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 128
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 225
Article 130
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L122-25-2-1, Art. L322-9
II.-Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2004-804 du 9 août 2004
Art. 10
Article 132
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. ― Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2009.
II.-Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.Article 133
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
II.-Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Article 134
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
II. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°82-939 du 4 novembre 1982
Art. 1
III.-Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
IV.-Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.