Article 44
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.Article 45
Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015
A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 85,92 % et de 14,08 %.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
Article 47
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. ― En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 266 quinquies B
III.- A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1635 bis O
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'environnement
Art. L131-6
V.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 46
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 53
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 48
Code du patrimoine.
Art. L141-1
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 141
Code de l'urbanisme
Art. L240-2
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 63
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code des douanes
Art. 224
Article 53
Version en vigueur du 18/08/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° (Abrogé) ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
2° bis (Abrogé)
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées ;
4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 18
Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L241-2
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
II.-Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .Article 56
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. ― Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'Etat à l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.
II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.Article 57
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.Article 58
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. ― Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
354 839
354 501
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
83 217
83 217
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
271 622
271 284
Recettes non fiscales
28 051
Recettes totales nettes/dépenses nettes
299 673
271 284
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
69 610
Montants nets pour le budget général
230 063
271 284
― 41 221
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 438
3 438
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
233 501
274 722
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
1 704
1 704
Publications officielles et information administrative
197
196
1
Totaux pour les budgets annexes
1 901
1 900
1
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
19
19
Publications officielles et information administrative
«
«
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
1 920
1 919
1
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
54 450
54 458
― 8
Comptes de concours financiers
93 248
93 965
― 717
Comptes de commerce (solde)
199
Comptes d'opérations monétaires (solde)
59
Solde pour les comptes spéciaux
― 467
Solde général
― 41 687
II. ― Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
41,3
Amortissement de la dette à moyen terme
61,5
Engagements de l'Etat
2,4
Déficit budgétaire
41,7
Total
146,9
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel) nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
119,5
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
3,7
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
24,3
Variation des dépôts des correspondants
― 2,7
Variation du compte de Trésor et divers
2,1
Total
146,9
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 924.
IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.