Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13

    Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3

    Pour la réalisation d'un bilan de compétences, les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé. Ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.

  • Article 21

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


    La demande de congé pour bilan de compétences est présentée au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences. Elle indique les dates et la durée prévues du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le fonctionnaire. Elle est, le cas échéant, accompagnée de la demande de prise en charge financière du bilan par la collectivité ou l'établissement.
    Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord, ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé, et sa décision concernant la prise en charge financière du bilan.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


    Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement la réalisation d'un bilan de compétences, celui-ci ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le fonctionnaire bénéficiaire, la collectivité ou l'établissement et l'organisme prestataire. La convention a notamment pour objet de rappeler les principales obligations qui incombent à chacun des signataires.

  • Article 23

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


    Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.

  • Article 24

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


    Au terme du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan.
    Le fonctionnaire territorial qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge financière du bilan, le fonctionnaire est en outre tenu de lui en rembourser le montant.

  • Article 25

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


    Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l'autorité territoriale ou à un tiers qu'avec l'accord du fonctionnaire concerné.

  • Article 26

    Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026

    Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3

    Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Ce délai est fixé à trois ans pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.