Article 5
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté du 18 février 2010 - art. 3Les zones géographiques mentionnées au I de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont identifiées selon un découpage du territoire national réalisé de la façon suivante :
I.-Dans les zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité, relèvent :
-de la zone A, les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
-de la zone B, les communes, non classées en zone A, des agglomérations de plus de 10 000 habitants ;
-de la zone A ou de la zone B, les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui ont été rajoutées aux listes de communes de ces zones suite à une révision annuelle du classement des communes effectuée en application des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé.
Les listes des communes réparties selon les zones A et B susmentionnées figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Les communes non mentionnées dans l'annexe précitée relèvent de la zone de base.
II.-La région Corse, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte constituent chacun des zones géographiques distinctes pour lesquelles les éventuelles différentiations selon la zone A, la zone B ou la zone de base ne sont pas encore définies.
Article 5 bis
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 1
Créé par Arrêté du 18 février 2010 - art. 3Pour la révision annuelle des listes de communes réparties selon les zones A et B mentionnées au I de l'article 5, sont susceptibles de constituer des justifications appropriées au regard des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, les cas suivants :
a) Les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui constituent des enclaves au sein d'une telle agglomération ;
b) Les communes pour lesquelles un niveau de consommation d'énergie élevé les apparente aux communes de la zone A ou, respectivement, de la zone B.
Pour apprécier si une commune relève du cas b, il est possible de comparer sa " densité d'énergie électrique consommée annuellement " à la valeur prise par ce même indicateur pour la zone A ou la zone B en moyenne au plan national. Cet indicateur de " densité d'énergie électrique consommée annuellement ", qui s'exprime par exemple en GWh / km ², s'obtient, pour une commune donnée, par le rapport de la somme des consommations d'énergie qui sont constatées dans l'année sur le territoire de ladite commune, par la surface de cette commune.
En 2008, la moyenne nationale de cet indicateur est de :
- 10 GWh / km ² pour une commune en zone A ;
- 5 GWh / km ² pour une commune en zone B.
Que cela soit au titre du cas a ou du cas b, la proposition de surclassement comportera l'avis du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité accompagné de l'impact économique de ce surclassement pour le réseau qu'il gère.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Conformément aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du réseau. Aux fins de cette évaluation, est réputé mal alimenté, tout utilisateur connecté en tension BT ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement supérieure à la valeur limite figurant à l'article 7 du présent arrêté :
-nombre de coupures longues subies dans l'année ;
-nombre de coupures brèves subies dans l'année ;
-durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 14 du décret précité.
II.-Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la continuité globale de la tension est constituée des volets suivants :
-volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité considéré ;
-volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du département, déterminé par mise en commun de l'ensemble des " volets a " des réseaux publics de distribution d'électricité du département.
III.-Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b sur le même critère un pourcentage d'utilisateurs connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues strictement supérieurs aux valeurs limites autorisées qui dépasse 5 %, le niveau de qualité de ce réseau est réputé non respecté.
IV.-Le tableau ci-après donne des exemples de mise en oeuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure :
EXEMPLES DE DIFFÉRENTS
cas de figureRÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE
COMMENTAIRES
Volet a
(pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7)
Volet b
(pourcentage d'utilisateurs du département mal alimentés c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7)
Cas de figure 1
4,5 %
4 %
Niveau de qualité respecté
Cas de figure 2
5,2 %
4,8 %
Niveau de qualité respecté
Cas de figure 3
6 %
5,2 %
Niveau de qualité non respectéArrêté du 7 janvier 2013 article 7 : Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après :
NOMBRE DE COUPURES
longues par annéeNOMBRE DE COUPURES
brèves par annéeDURÉE CUMULÉE ANNUELLE
des coupures longues
Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité
6
35
13 heures
Corse
Réservé
Réservé
Réservé
Guadeloupe
Réservé
Réservé
Réservé
Martinique
Réservé
Réservé
Réservé
Saint-Barthélemy
Réservé
Réservé
Réservé
Saint-Martin
Réservé
Réservé
Réservé
Guyane
Réservé
Réservé
Réservé
La Réunion
Réservé
Réservé
Réservé
Saint-Pierre-et-Miquelon
Réservé
Réservé
Réservé
Mayotte
Réservé
Réservé
RéservéArrêté du 7 janvier 2013 article 7 : Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007
Les méthodes générales types d'évaluation de la continuité globale de l'alimentation électrique sur les réseaux publics de distribution d'électricité, communément admises par la profession, reposent sur le relevé des coupures longues et brèves enregistrées aux départs HTA des postes sources alimentant le réseau ou par tout autre moyen mis en uvre par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, ainsi que sur le comptage des points de connexion affectés par ces coupures. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité doit être en mesure de connaître la configuration du raccordement des points de connexion aux divers départs HTA concernés au moment où ce comptage est réalisé.
Pour un réseau public de distribution d'électricité donné, la méthode particulière d'évaluation choisie précise les modalités de comptage des coupures enregistrées et, le cas échéant, de traitement des informations en provenance des utilisateurs prises en compte.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007
Un dysfonctionnement en un point particulier de connexion est réputé constaté en application des dispositions de l'article 18 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsque le nombre de coupures longues constatées dans l'année en ce point particulier de connexion excède les valeurs fixées ci-après. Le nombre de coupures est déterminé selon une méthode qualifiée à cet effet à l'initiative du gestionnaire de réseau et soumise à l'approbation préalable de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.
NOMBRE DE COUPURES LONGUES
Cas général.
15
Réseau public de distribution d'électricité situé en Corse.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé en Guadeloupe.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé en Martinique.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Barthélemy.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Martin.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé en Guyane.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé à La Réunion.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Réservé
Réseau public de distribution d'électricité situé à Mayotte.
Réservé