Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010

        Modifié par Arrêté du 18 février 2010 - art. 2

        I. ― Conformément aux dispositions des articles 3 et 5-I du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent au moins une fois dans l'année une valeur efficace de la tension BT ou HTA, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale.
        Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du décret précité, cette évaluation est effectuée globalement sur l'ensemble des réseaux publics de distribution d'électricité groupés par l'un des gestionnaires représentant le groupement. Le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés de chaque réseau public de distribution d'électricité constitutif du groupement est réputé identique à celui évalué pour le groupement.
        Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou, le cas échéant, le gestionnaire représentant le groupement de réseaux transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 5 du décret précité.

        II.-Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la tenue globale de la tension est constituée des volets suivants :
        ― volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité, tel qu'évalué en application des dispositions du I ;
        ― volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés dans le département, déterminé à partir de l'ensemble des résultats des évaluations des réseaux publics de distribution d'électricité du département.

        III.-Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b un pourcentage d'utilisateurs mal alimentés qui excède 3 %, le niveau de qualité du réseau public de distribution d'électricité est réputé non respecté. Ce pourcentage est toutefois porté à 5 % pour un réseau public de distribution d'électricité situé en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte.

        IV.-Les méthodes générales types d'évaluation de la tenue globale de la tension sur les réseaux publics de distribution d'électricité communément admises par la profession sont identifiées en annexe 1 au présent arrêté. Une méthode peut y être mentionnée à titre provisoire dans l'attente de sa complète évaluation par la profession.
        L'annexe précitée peut être révisée sur proposition conjointe des représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs autorités organisatrices ou d'un nombre qualifié de ceux-ci.

        V.-Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure pour un réseau public de distribution d'électricité situé en France métropolitaine continentale.


        EXEMPLES DE DIFFÉRENTS

        cas de figure


        RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE

        Volet a :

        pourcentage d'utilisateurs

        du réseau mal alimentés


        volet b :

        pourcentage d'utilisateurs

        mal alimentés

        dans le département


        COMMENTAIRES

        Cas de figure 1

        2, 5 %

        2, 8 %

        Niveau de qualité respecté

        Cas de figure 2

        3, 5 %

        2, 5 %

        Niveau de qualité respecté

        Cas de figure 3

        2, 5 %

        3, 5 %

        Niveau de qualité respecté

        Cas de figure 4

        4 %

        3, 4 %

        Niveau de qualité NON respecté
      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


        Un dysfonctionnement en un point particulier de connexion autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité est réputé constaté en application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsqu'au moins une mesure effectuée selon une méthode conforme aux prescriptions de la norme CEI 61000-4-30 ou selon toute autre méthode jugée équivalente par l'autorité organisatrice met en évidence une tension efficace, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale.
        En outre, un dysfonctionnement en un point particulier de connexion en BT autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité est également réputé constaté lorsque le gradient de tension dépasse 2 %, ce gradient étant défini comme la chute de tension supplémentaire qui serait constatée en ce point de connexion si une charge monophasée supplémentaire de 1 kW y était raccordée.

      • Article 5

        Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 18 février 2010 - art. 3

        Les zones géographiques mentionnées au I de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont identifiées selon un découpage du territoire national réalisé de la façon suivante :

        I.-Dans les zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité, relèvent :

        -de la zone A, les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants ;

        -de la zone B, les communes, non classées en zone A, des agglomérations de plus de 10 000 habitants ;

        -de la zone A ou de la zone B, les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui ont été rajoutées aux listes de communes de ces zones suite à une révision annuelle du classement des communes effectuée en application des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé.

        Les listes des communes réparties selon les zones A et B susmentionnées figurent en annexe 2 du présent arrêté.

        Les communes non mentionnées dans l'annexe précitée relèvent de la zone de base.

        II.-La région Corse, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte constituent chacun des zones géographiques distinctes pour lesquelles les éventuelles différentiations selon la zone A, la zone B ou la zone de base ne sont pas encore définies.

      • Article 5 bis

        Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 1
        Créé par Arrêté du 18 février 2010 - art. 3

        Pour la révision annuelle des listes de communes réparties selon les zones A et B mentionnées au I de l'article 5, sont susceptibles de constituer des justifications appropriées au regard des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, les cas suivants :

        a) Les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui constituent des enclaves au sein d'une telle agglomération ;

        b) Les communes pour lesquelles un niveau de consommation d'énergie élevé les apparente aux communes de la zone A ou, respectivement, de la zone B.

        Pour apprécier si une commune relève du cas b, il est possible de comparer sa " densité d'énergie électrique consommée annuellement " à la valeur prise par ce même indicateur pour la zone A ou la zone B en moyenne au plan national. Cet indicateur de " densité d'énergie électrique consommée annuellement ", qui s'exprime par exemple en GWh / km ², s'obtient, pour une commune donnée, par le rapport de la somme des consommations d'énergie qui sont constatées dans l'année sur le territoire de ladite commune, par la surface de cette commune.

        En 2008, la moyenne nationale de cet indicateur est de :

        - 10 GWh / km ² pour une commune en zone A ;

        - 5 GWh / km ² pour une commune en zone B.

        Que cela soit au titre du cas a ou du cas b, la proposition de surclassement comportera l'avis du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité accompagné de l'impact économique de ce surclassement pour le réseau qu'il gère.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 2

        I.-Conformément aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du réseau. Aux fins de cette évaluation, est réputé mal alimenté, tout utilisateur connecté en tension BT ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement supérieure à la valeur limite figurant à l'article 7 du présent arrêté :

        -nombre de coupures longues subies dans l'année ;

        -nombre de coupures brèves subies dans l'année ;

        -durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.

        Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 14 du décret précité.

        II.-Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la continuité globale de la tension est constituée des volets suivants :

        -volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité considéré ;

        -volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du département, déterminé par mise en commun de l'ensemble des " volets a " des réseaux publics de distribution d'électricité du département.

        III.-Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b sur le même critère un pourcentage d'utilisateurs connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues strictement supérieurs aux valeurs limites autorisées qui dépasse 5 %, le niveau de qualité de ce réseau est réputé non respecté.

        IV.-Le tableau ci-après donne des exemples de mise en oeuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure :

        EXEMPLES DE DIFFÉRENTS
        cas de figure

        RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE

        COMMENTAIRES

        Volet a

        (pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7)

        Volet b

        (pourcentage d'utilisateurs du département mal alimentés c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7)


        Cas de figure 1


        4,5 %


        4 %


        Niveau de qualité respecté


        Cas de figure 2


        5,2 %


        4,8 %


        Niveau de qualité respecté


        Cas de figure 3


        6 %


        5,2 %


        Niveau de qualité non respecté



        Arrêté du 7 janvier 2013 article 7 : Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2013.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2013 - art. 3

        Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après :

        NOMBRE DE COUPURES
        longues par année

        NOMBRE DE COUPURES
        brèves par année

        DURÉE CUMULÉE ANNUELLE
        des coupures longues


        Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité


        6

        35

        13 heures


        Corse


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Guadeloupe


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Martinique


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Saint-Barthélemy


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Saint-Martin


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Guyane


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        La Réunion


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Saint-Pierre-et-Miquelon


        Réservé

        Réservé

        Réservé


        Mayotte


        Réservé

        Réservé

        Réservé



        Arrêté du 7 janvier 2013 article 7 : Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2013.



      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


        Les méthodes générales types d'évaluation de la continuité globale de l'alimentation électrique sur les réseaux publics de distribution d'électricité, communément admises par la profession, reposent sur le relevé des coupures longues et brèves enregistrées aux départs HTA des postes sources alimentant le réseau ou par tout autre moyen mis en œuvre par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, ainsi que sur le comptage des points de connexion affectés par ces coupures. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité doit être en mesure de connaître la configuration du raccordement des points de connexion aux divers départs HTA concernés au moment où ce comptage est réalisé.
        Pour un réseau public de distribution d'électricité donné, la méthode particulière d'évaluation choisie précise les modalités de comptage des coupures enregistrées et, le cas échéant, de traitement des informations en provenance des utilisateurs prises en compte.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


        Un dysfonctionnement en un point particulier de connexion est réputé constaté en application des dispositions de l'article 18 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsque le nombre de coupures longues constatées dans l'année en ce point particulier de connexion excède les valeurs fixées ci-après. Le nombre de coupures est déterminé selon une méthode qualifiée à cet effet à l'initiative du gestionnaire de réseau et soumise à l'approbation préalable de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.



        NOMBRE DE COUPURES LONGUES

        Cas général.

        15

        Réseau public de distribution d'électricité situé en Corse.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé en Guadeloupe.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé en Martinique.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Barthélemy.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Martin.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé en Guyane.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé à La Réunion.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Réservé

        Réseau public de distribution d'électricité situé à Mayotte.

        Réservé