Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

    Dans le cas où l'atelier est installé dans un bâtiment où d'autres activités sont pratiquées, il est isolé par des parois (cloisons, plafond ou plancher) de classe REI 60 (coupe-feu de degré une heure). Si des ouvertures sont pratiquées, elles sont équipées de dispositifs appropriés permettant de prévenir la propagation d'un incendie d'un local à l'autre.
    Le sol de l'atelier où sont installés les équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est de classe A1 (incombustible). Le sol de l'atelier est disposé de façon à constituer une rétention des égouttures, des écoulements accidentels, de sorte que les produits contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au dehors.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007


    Le chauffage de l'atelier, s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables empêchant l'apparition de sources d'ignition.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007


    Le transvasement et la manipulation des produits s'effectuent dans une zone prévue et aménagée à cet effet.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

    Le ou les modes opératoires pour la manipulation des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs sont définis et tenus à jour par l'exploitant. Dans l'atelier, la masse stockée ne dépasse la quantité nécessaire à une demi-journée de travail ou à une opération de fabrication et elle est maintenue dans un stockage temporaire.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

    Les résidus (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs employés au sens de la définition de l'article 1er) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur l'aire de stockage.