LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5

    I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

    1° Leur conjoint ;

    2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

    3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

    4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

    5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

    Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

    Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

    II. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n°90-85 du 23 janvier 1990
    Art. 83

    III. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L144-3

    Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
    Art. 128
  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Livre des procédures fiscales
    Art. L111
  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    CODE DE PROCEDURE PENALE
    Art. 530
  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la consommation
    Art. L332-6-1
  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L533-1
  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la santé publique
    Art. L2112-7, Art. L2112-2, Art. L2411-7
    Sct. Chapitre Ier : Examen médical prénuptial., Art. L2121-1, Art. L2121-2

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L321-1

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code civil
    Art. 169, Art. 63



    A modifié les dispositions suivantes :
    Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996
    Art. 20-1

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code civil
    Art. 730-1
  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 805, Art. 806
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code civil
    Art. 28-1