Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une indemnité de fonctions et d'objectifs est attribuée aux chefs des services d'insertion et de probation, aux membres du corps de commandement du personnel de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 et aux membres du corps du commandement régis par le décret n° 2006-441.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-1344 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1344 du 29 décembre 2023 - art. 3
L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, quel que soit leur corps d'appartenance ou le statut d'emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions suivantes :
a) Secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires ;
b) Chef d'établissement pénitentiaire ou adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prend en compte le niveau de l'emploi et des responsabilités, le niveau d'expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-1344 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de fonction et d'objectifs pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est mensuel.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-1344 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusif de :
― l'indemnité versée aux régisseurs d'avances et de recettes des organismes publics ;
― l'indemnité de chaussures et de petit équipement ;
― la nouvelle bonification indiciaire ;
― l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
― l'indemnité de responsabilité ;
― l'indemnité spécifique de gestion des comptes nominatifs ;
― l'indemnité pour charges pénitentiaires ;
– toutes indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
― toutes autres indemnités liées à la manière de servir.