Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

    La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.

    Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être fédéral, territorial, régional ou local.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

    Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;

    Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

    Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.

    A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.

    Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.

    A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

    La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.

    La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou revisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

    Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle détermine par arrêtés, pris après avis de la commission consultative du travail, les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

    Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqués par les arrêtés susvisés. Si la décision du ministre de la France d'outre-mer n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date des arrêtés susvisés, ces textes seront considérés comme approuvés et le chef de territoire ou le chef de fédération les publiera sans délai au Journal officiel local.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.

    Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.

    Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].