Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 219

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d'une amende de 25.000 F (1).

    La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.

    Sera punie d'une amende de 25.000 F (1) toute personne qui, à l'occasion du dépôt des statuts d'un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 220

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l'article 36 ci-dessus sera punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 221

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l'affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 222

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article 167, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 223

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ou d'un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 224

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l'article 178 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à un an et l'amende à 50 000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 225

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 36 () JORF 5 janvier 1993

    Dans le territoire des îles W allis et Futuna, sera puni d'une amende de 25.000 F (1) quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 226

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 12 () JORF 31 mars 2001

    Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.

    Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.

    Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application.

  • Article 227

    Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000

    Lorsqu'une infraction aux règles mentionnées à l'article 133 bis, ayant provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.

    En cas de récidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 228

    Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000

    Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis.

  • Seront punis d'une amende de 25.000 francs (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 100.000 francs les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 110, sauf en matière d'affichage, 111 et 178.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

    Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]
  • Sera punie d'une amende de 25.000 (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

    En cas de récidive, l'amende est de 50.000 (1) et l'emprisonnement de six mois.

    En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.

    Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs ou de leurs suppléants.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

    Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]
  • Article 231

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Sera puni des peines prévues à l'article 408 du code pénal tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titre remis en cautionnement.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

  • Article 232

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    L'article 463 du code pénal et la loi de sursis sont applicables à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre.

    Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus.

    Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.

    Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

    Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les 3 derniers alinéas du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]

    [ Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal. *]
  • Article 233

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les chefs d'entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]