Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      Les stages d'orientation approfondie, comportant éventuellement une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, et les stages de formation alternée sont des actions de préparation à la vie professionnelle au sens du 1° de l'article L. 900-2 du code du travail.

      Les conditions dans lesquelles l'Etat s'associe à la mise en oeuvre de ces stages sont définies par des conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés à l'article 9.

      L'Etat apporte son concours au financement de ces stages dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code du travail.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      Lorsqu'ils participent aux stages prévus à l'article 5, les jeunes sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire à la charge de l'Etat dont le montant est fixé par décret. Les dispositions du titre VIII du livre IX du code du travail leur sont applicables.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      Le stagiaire doit conclure avec l'organisme responsable du stage un accord précisant les modalités de ce stage ainsi que les droits et obligations du stagiaire. Un décret détermine les clauses obligatoires de ces accords.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      Les stages de formation alternée associent dans la limite d'une durée maximale de deux ans, selon une progression et une pédagogie adaptées à la diversité de situations des jeunes, une formation générale et professionnelle, des connaissances acquises par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail et une préparation à l'insertion dans la vie sociale.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      Les stages de formation alternée font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements ou organismes qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.

      La convention décrit le programme de formation de stage, dont l'objectif principal est l'aide à l'insertion ou la préparation directe à une qualification professionnelle. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles les certificats attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée seront, le cas échéant, pris en compte pour l'obtention de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

      Pendant la durée de sa présence dans une entreprise, le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-4 à L. 212-4-1, L. 212-9 à L. 222-9, L. 226-1 à L. 235-8 et L. 241-1 à 241-11 du code du travail ainsi que, dans les entreprises agricoles, des dispositions des articles 992, 996, 997 et 1000-1 du code rural.

      Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 et de l'article L. 620-4 sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent ces stagiaires.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      L'établissement ou l'organisme responsable du stage de formation alternée est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages qui peuvent survenir du fait de l'activité des stagiaires.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

      A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.


    • Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des formations données dans l'entreprise. Ils adressent leur avis motivé à l'autorité administrative compétente pour conclure les conventions prévues à l'article 9, ainsi qu'à l'établissement ou l'organisme responsable du stage.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes qui tiennent lieu de comité d'entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations contractuelles.

      En ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, les organes paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont substitués au comité d'entreprise.



      Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.