Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.

En vigueur depuis le 28/03/1982En vigueur depuis le 28 mars 1982

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Article 12

Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

L'établissement ou l'organisme responsable du stage de formation alternée est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages qui peuvent survenir du fait de l'activité des stagiaires.