Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.

En vigueur depuis le 28/03/1982En vigueur depuis le 28 mars 1982

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

Les stages de formation alternée associent dans la limite d'une durée maximale de deux ans, selon une progression et une pédagogie adaptées à la diversité de situations des jeunes, une formation générale et professionnelle, des connaissances acquises par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail et une préparation à l'insertion dans la vie sociale.