Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10

    Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 45 ci-dessus.

  • Article 56-I

    Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Création Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 9 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

    Au 1er août 1993, les manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale selon le tableau de reclassement figurant à l'article 45-I.

  • Article 57

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 29 () JORF 1er janvier 2002

    A compter du 1er janvier 2002, les manipulateurs d'électroradiologie médicale du grade de classe supérieure sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

    Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    5e :

    a) 7 ans d'ancienneté et plus:

    b) Moins de 7 ans

    6e

    5e

    Sans ancienneté

    ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

    4e

    4e

    3/4de l'ancienneté acquise

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er

    1er

    2/3 de l'ancienneté acquise

  • Article 58

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de surveillant suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 47 ci-dessus.

  • Article 59

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les surveillants-chefs des services d'électroradiologie et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 48 ci-dessus.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 8

    Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.

  • Article 61

    Version en vigueur du 17/11/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°92-1211 du 13 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

    Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé sont intégrés, sauf demande contraire formulée dans un délai de six mois à compter de la date de notification aux interessés de leur réussite à ces épreuves, dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction).

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 9

    Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.

    Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

    Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

  • Article 63

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10

    Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.

  • Article 63-I

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 30 () JORF 1er janvier 2002

    I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.

    A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

    Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

    Echelons

    Echelons

    5e échelon :

    e) 7 ans d'ancienneté et plus

    f) Moins de 7 ans

    6e

    5e

    4e échelon

    4e

    3e échelon

    3e

    2e échelon

    2e

    1er échelon

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

  • Article 63-II

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Création Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 11 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

    Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

    Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

    Echelons

    Echelons

    Classe normale

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

    Echelon exceptionnel

    7e

    7e

    7e

    6e

    6e

    5e

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

  • Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

    Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

    Echelons

    Echelons

    Classe supérieure

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

    5e

    8e

    4e

    8e

    3e

    7e

    2e

    6e

    1er

    5e

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

  • Article 63-IV

    Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 10 () JORF 12 septembre 2001

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Préparateurs en pharmacie de classe normale

    Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure

    Echelons

    Echelons

    2e échelon exceptionnel

    5e

    1er échelon exceptionnel

    4e

    Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale

    Echelons

    Echelons

    9e

    8e

    8e

    8e

    7e

    7e

    6e

    6e

    5e

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.

  • Article 63-V

    Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 10 () JORF 12 septembre 2001

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ACTUELLE


    SITUATION NOUVELLE

    Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle


    Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants


    Echelons

    Echelons

    7e

    7e

    6e

    6e

    5e

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.

  • Article 64

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10

    A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les emplois de manipulateur d'électroradiologie peuvent être pourvus par voie d'examen professionnel, ouvert dans chaque établissement :

    1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;

    2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;

    3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.

    Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

    Les agents stagiaires et titulaires mentionnés aux articles 45 à 48, 50 et 51 et 56 à 59 reclassés à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.

  • Article 65-1

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 août 1993

    Abrogé par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 12 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
    Création Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 - art. 15 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991

    Par dérogation aux articles 14 et 22 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

    A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.

  • Article 65-II

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
    Création Décret n°93-333 du 12 mars 1993 - art. 3 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992

    Les agents du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale détenant le grade de surveillant au 1er août 1992 sont reclassés à cette date dans le grade de surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    7e échelon;

    a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    7e échelon;

    Ancienneté conservée : ancienneté acquise;

    b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    6e échelon;

    Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans;

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    6e échelon;

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    5e échelon;

    Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    5e échelon;

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    4e échelon;

    Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    4e échelon;

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    3e échelon;

    Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    3e échelon;

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    2e échelon;

    Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    2e échelon;

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    2e échelon;

    Ancienneté conservée : sans ancienneté;

    Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    1er échelon;

    Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

    1er échelon;

    Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

  • Article 65-III

    Version en vigueur du 28/09/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 septembre 1994 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°94-830 du 22 septembre 1994 - art. 10 () JORF 28 septembre 1994

    Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

    1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

    2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

    La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

    -à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

    -à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

    -à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

    3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

    Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

    4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

    Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

    Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.