Article 40
Version en vigueur du 12/09/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 6 () JORF 12 septembre 2001Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001.
Article 40-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 27 () JORF 1er janvier 2002
A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure
Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e :
a) 7 ans d'ancienneté et plus :
b) Moins de 7 ans :
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e
4e
¾ de l'ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 40-II
Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001
Création Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 8 () JORF 12 septembre 2001
Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
7e
7e
Ancienneté acquise
6e
6e
3/4 de l'ancienneté acquise
5e
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
4e
4e
3/4 de l'ancienneté acquise
3èe
3e
Moitié de l'ancienneté acquise
2e
2e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er
1er
¼ de l'ancienneté acquise
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Les préparateurs en pharmacie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à cette date.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 43
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret 92-610 1992-06-30 art. 3 JORF 4 juillet 1992Les aides de pharmacie sont intégrés dans le corps des aides de pharmacie régi par le présent décret au grade d'aide de pharmacie de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps d'intégration, au grade d'aide de pharmacie de classe normale.
Article 44
Version en vigueur du 12/09/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 9 () JORF 12 septembre 2001I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique peuvent être organisés jusqu'au 31 octobre 2002 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-En application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois.
Article 45
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 7 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les techniciens de laboratoire sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Techniciens de laboratoire
Techniciens de laboratoire
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
Echelon exceptionnel
7e
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
7e
7e
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
6e
6e
Ancienneté acquise.
5e
5e
Ancienneté acquise.
4e
4e
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise.
2e
2e
Ancienneté acquise.
1er
1er
Ancienneté acquise.
Article 45-I
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 8 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Au 1er août 1993, les techniciens de laboratoire rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
5e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
4e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
3e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 7e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
2e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 6e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
1er
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Article 46
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 28 () JORF 1er janvier 2002A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e :
a) 7 ans d'ancienneté et plus:
b) Moins de 7 ans
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e
4e
3/4de l'ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire dans le grade de surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Moniteur
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise.
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire
a) de classe supérieure
b) de classe normale
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)
(1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)
(1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
(2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
Ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)
(2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
Ancienneté acquise.
Article 51
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret 89-613 1989-09-01 JORF 2 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1989 rectificatif JORF 3 mars 1990Les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :
a) Après 2 ans SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (1)
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
(1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans le nouveau corps.
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
1/2 ancienneté acquise.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 53
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret 92-610 1992-06-30 art. 4 JORF 4 juillet 1992Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire régis par le présent décret au grade d'aide de laboratoire de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur emploi à la date de publication du présent décret.
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.
Article 55
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :
1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques de laboratoire ;
3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.
Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
Article 56
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 45 ci-dessus.
Article 56-I
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Création Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 9 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Au 1er août 1993, les manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale selon le tableau de reclassement figurant à l'article 45-I.
Article 57
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 29 () JORF 1er janvier 2002A compter du 1er janvier 2002, les manipulateurs d'électroradiologie médicale du grade de classe supérieure sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e :
a) 7 ans d'ancienneté et plus:
b) Moins de 7 ans
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e
4e
3/4de l'ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 58
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de surveillant suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 47 ci-dessus.
Article 59
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les surveillants-chefs des services d'électroradiologie et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 48 ci-dessus.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 61
Version en vigueur du 17/11/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°92-1211 du 13 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé sont intégrés, sauf demande contraire formulée dans un délai de six mois à compter de la date de notification aux interessés de leur réussite à ces épreuves, dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction).
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.
Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 63
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.
Article 63-I
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 30 () JORF 1er janvier 2002
I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Echelons
Echelons
5e échelon :
e) 7 ans d'ancienneté et plus
f) Moins de 7 ans
6e
5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Article 63-II
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Echelons
Echelons
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
Echelon exceptionnel
7e
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 63-III
Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Echelons
Echelons
Classe supérieure
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e
8e
4e
8e
3e
7e
2e
6e
1er
5e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 63-IV
Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 10 () JORF 12 septembre 2001
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Préparateurs en pharmacie de classe normale
Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure
Echelons
Echelons
2e échelon exceptionnel
5e
1er échelon exceptionnel
4e
Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale
Echelons
Echelons
9e
8e
8e
8e
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 63-V
Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 10 () JORF 12 septembre 2001
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants
Echelons
Echelons
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les emplois de manipulateur d'électroradiologie peuvent être pourvus par voie d'examen professionnel, ouvert dans chaque établissement :
1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;
3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.
Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Les agents stagiaires et titulaires mentionnés aux articles 45 à 48, 50 et 51 et 56 à 59 reclassés à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.
Article 65-1
Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 août 1993
Abrogé par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 12 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°91-1273 du 18 décembre 1991 - art. 15 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991Par dérogation aux articles 14 et 22 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.
A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.
Article 65-II
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°93-333 du 12 mars 1993 - art. 3 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Les agents du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale détenant le grade de surveillant au 1er août 1992 sont reclassés à cette date dans le grade de surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
7e échelon;
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
7e échelon;
Ancienneté conservée : ancienneté acquise;
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
6e échelon;
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
6e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
5e échelon;
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
5e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
4e échelon;
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
4e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
3e échelon;
Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
3e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
2e échelon;
Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
2e échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
2e échelon;
Ancienneté conservée : sans ancienneté;
Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
1er échelon;
Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
1er échelon;
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
Article 65-III
Version en vigueur du 28/09/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 septembre 1994 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°94-830 du 22 septembre 1994 - art. 10 () JORF 28 septembre 1994Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
-à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
-à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
-à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.