Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent.

    Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement.

    Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret.

  • Article 54

    Version en vigueur du 15/04/2007 au 01/09/2026Version en vigueur du 15 avril 2007 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

    La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.

    Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.